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Décisions | Chambre civile

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C/26217/2024

ACJC/1456/2025 du 14.10.2025 sur JTPI/4223/2025 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.311
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26217/2024 ACJC/1456/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 OCTOBRE 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

Le mineur B______, représenté par sa mère A______, domiciliée ______ [GE],

Tous deux appelants d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mars 2025,

et

Monsieur C______, domicilié ______ (NE), intimé.

 

 


EN FAIT

A. a. C______, né le ______ 1990, et A______, née le ______ 1992, tous deux originaires de Genève, sont les parents non mariés de B______, né le ______ 2016.

b. Ils se sont séparés en 2018. Depuis lors, B______ vit avec sa mère.

c. Le 26 avril 2022, C______ et A______ ont signé une convention intitulée "convention pour parents non-mariés", non ratifiée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, aux termes de laquelle C______ s'est engagé à verser une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant de 650 fr. et à participer à hauteur de 50% de ses frais extraordinaires (camps de vacances, dentiste, garde durant les vacances).

d. Par acte expédié le 5 novembre 2024 au Tribunal de première instance
(ci-après: le Tribunal), complété par acte du 27 novembre 2024, A______, agissant en personne, et le mineur B______, représenté par sa mère, ont formé contre C______ une action alimentaire et en fixation des droits parentaux.

Sans prendre de conclusion formelle, ils ont sollicité, en substance, la ratification de la convention du 26 avril 2022 et l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant B______ à A______.

Ils ont notamment allégué que depuis le début de l'année 2024, C______ avait cinq mois de retard dans le paiement de la contribution d'entretien et n'avait participé à aucun "frais de garde extra", soit des frais relatifs à des camps et centres de loisirs pendant les vacances scolaires.

e. Dans ses déterminations écrites du 20 mars 2025, C______ a indiqué que le montant de la contribution d'entretien mensuelle de 650 fr. devait être revu à la baisse compte tenu de sa situation financière.

f. Lors de l'audience du 25 mars 2025 devant le Tribunal, les parties ont déclaré avoir trouvé un accord sur les différents points concernant l’enfant (autorité parentale, garde, relations personnelles, contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 650 fr. jusqu’en mars 2025, puis 600 fr., allocations familiales non comprises, répartition par moitié des frais extraordinaires).

Sur quoi le Tribunal a annoncé qu’il rendrait un jugement d’accord entre les parties.

B. Par jugement JTPI/4223/2025 du 26 mars 2025 (dont la teneur correspond à l’accord des parties), le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée, a attribué à A______ l’autorité parentale et la garde exclusives sur l'enfant B______ (ch. 1 et 2 du dispositif), réservé à C______ un droit de visite sur l'enfant devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un samedi sur deux, de 13h00 à 17h00, le père venant chercher et ramenant l'enfant au domicile de la mère, la première fois le 29 mars 2025 (ch. 3), donné acte à C______ de son engagement de verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 650 fr. jusqu'au mois de mars 2025 et de 600 fr. du mois d'avril 2025 jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 4), donné acte à A______ et C______ de ce que les frais extraordinaires de B______ seraient partagés par moitié entre eux, moyennant un accord préalable sur le principe et le montant (ch. 5), donné acte aux parties de ce que les allocations familiales étaient versées en mains de A______ et lui restaient acquises (ch. 6) et attribué les bonifications pour tâches éducatives à cette dernière (ch. 7).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., les a compensés avec l'avance de frais fournie par A______ (ch. 8) et mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 9), a condamné C______ à verser 100 fr. à A______ (ch. 10), ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le solde de l'avance fournie en 300 fr. (ch. 11), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

Le Tribunal a considéré que l'accord trouvé par les parties tenait compte équitablement de leurs droits et obligations réciproques et de leurs situations respectives, telles qu'elles l'avaient exposées. Les mesures convenues étant conformes à l'intérêt du mineur B______, il convenait d'homologuer cet accord.

C. a. Par acte expédié le 15 avril 2025 à la Cour de Justice, A______ a appelé de ce jugement. Sans formuler de conclusions expresses, elle a contesté le montant de la contribution d'entretien mensuelle fixée à 600 fr. qu'elle juge insuffisant et demandé qu'il soit statué sur les arriérés de pension ainsi que les frais de garde non réglés accumulés avant le prononcé du jugement. L’attitude de C______ rendait par ailleurs illusoire le partage des frais extraordinaires moyennant accord préalable. Elle réclamait par ailleurs que C______ contribue financièrement à sept semaines de vacances par année afin de couvrir les frais engendrés.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. C______ n'a pas répondu à l'appel dans le délai qui lui avait été imparti.

c. Par avis du 4 juillet 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. 1.1
1.1.1
L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

La transaction judiciaire au sens de l'art. 241 CPC est un accord passé par les parties en cours de procédure, soit directement devant l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remis (arrêts du Tribunal fédéral 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2 et 4A_254/2016 du
10 juillet 2017 consid. 4.1.1). Il s'agit d'un acte consensuel par lequel les parties mettent fin à leur litige ou à une incertitude au sujet de leur relation juridique moyennant des concessions réciproques (ATF 132 III 737 consid. 1.3;
arrêt du Tribunal fédéral 4A_456/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.1).

La transaction judiciaire, en tant qu’acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2021 du 6 mars 2023 consid. 3.1). Le juge se borne à en prendre acte; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_434/2022 du 13 décembre 2022 et
4A_631/2021 précité consid. 3.1).

L'invalidité de la transaction judiciaire ne peut être invoquée, notamment pour vices du consentement (art. 23 ss CO), que par la voie de la révision devant le tribunal qui a statué en dernière instance (art. 328 al. 1 let. c CPC;
ATF 139 III 133 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_434/2022 précité consid. 3.3.2).

1.1.2 En l'espèce, le premier juge ne s'est pas limité à consigner l’accord des parties au procès-verbal de l’audience et à rayer la cause du rôle, mais il a rendu, postérieurement à ladite audience, un jugement dont le dispositif reprend de manière détaillée les différents points de l'accord des parties. La question de la voie par laquelle cette décision peut être attaquée (révision ou appel) se pose donc.

Cette question n’a cependant pas besoin d’être tranchée au vu des considérations qui suivent.

1.2
1.2.1
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Il incombe à l'appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

L’appel doit par ailleurs contenir des conclusions. Celles-ci seront prises en principe sur le fond, l'appel étant en premier lieu une voie réformatoire (art. 318 al. 1 let. b CPC). Les conclusions doivent pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, respectivement doivent pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire. Des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées. Cette exigence-ci découle aussi du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), qui interdit au juge d'allouer plus que ce qui est réclamé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1; ATF 137 III 617 consid. 4 - 6, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373).

1.2.2 En l’espèce, l’appelante ne conteste pas que le Tribunal a rendu un jugement correspondant à la teneur de l’accord que les parties avaient trouvé lors de l’audience du 25 mars 2025. Elle n’invoque aucun vice du consentement ni aucun fait nouveau qui justifierait une modification du montant de la contribution d'entretien sur lequel les parties s'étaient entendues lors de cette audience.

Elle conteste néanmoins le montant de la contribution d’entretien qu’elle estime "insuffisant au regard des besoins de l'enfant". Elle ne prend cependant aucune conclusion chiffrée à cet égard et le montant qu'elle souhaiterait voir fixé par la Cour ne peut être déduit de ses explications puisqu'elle n'expose notamment pas quelles sont les charges de l'enfant. Elle réclame également un montant afin de couvrir "une partie" des frais engendrés par sept semaines de vacances par année, qu'elle ne chiffre pas davantage.

S'agissant des frais extraordinaires, elle se plaint du fait que leur partage nécessite l'accord de l'intimé. Elle n'explique cependant pas pourquoi le paiement de ces frais ne pourrait pas dépendre d'un tel accord, se limitant à affirmer que l'intimé ne consentira pas.

Enfin, la question des prétendus arriérés de contribution et "frais de garde non réglés" accumulés avant le jugement, dont elle réclame qu'ils soient "chiffrés et reconnus judiciairement", n'a pas été discutée lors de l'audience devant le Tribunal, de sorte que les "conclusions" de l'appelante à cet égard sont irrecevables. L'appelante ne fournit par ailleurs aucun élément permettant de chiffrer sa prétention, si ce n'est une "reconnaissance de dette", non signée par l'intimé, qui n'a pas de valeur probante.

Au vu de ce qui précède, la motivation de l'appel n'est pas conforme aux exigences minimales en la matière, même interprétées avec indulgence à l'égard d'une partie en personne.

L'appel sera dès lors déclaré irrecevable.

2. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 400 fr. (art. 17 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 et 123 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas participé à la procédure d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 15 août 2025 par A______ contre le jugement JTPI/4223/2025 rendu le 26 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26217/2024.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils seront supportés provisoirement par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.