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Décisions | Chambre civile

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C/9934/2024

ACJC/1272/2025 du 16.09.2025 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9934/2024 ACJC/1272/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 décembre 2024,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé,

C______ Sàrl, sise c/ Monsieur B______, ______ [GE], autre intimée.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JCTPI/321/2024 rendu le 4 décembre 2024, notifié à A______ SA le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal) a constaté que la procédure en lien avec une demande en paiement et d'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs dirigée par A______ SA contre B______ et C______ Sàrl était devenue sans objet (chiffre 1 du dispositif), rayé la cause du rôle (ch. 2) et mis les frais de la procédure de conciliation en 240 fr. à la charge de A______ SA qui en avait fait l'avance (ch. 3).

B. a. Par acte expédié le 30 décembre 2024 à la Cour de justice (ci-après, la Cour), A______ SA a formé "recours" contre ce jugement et sollicité son annulation, puis le renvoi de la cause au Tribunal pour convocation d'une nouvelle audience de conciliation.

Elle a produit une pièce nouvelle, soit un certificat médical du Dr D______, spécialiste en hématologie et oncologie, daté du 13 décembre 2024, qui a attesté de ce qui suit :

"Je certifie que [E______] reçoit périodiquement des perfusions à mon cabinet depuis plus d'un an. Un effet prévisible de la procédure est une importante fatigue pouvant s'étendre bien au-delà du jour de perfusion."

b. B______ et C______ Sàrl ont répondu et conclu à l'irrecevabilité, respectivement au rejet du recours.

Ils ont produit des pièces nouvelles, soit notamment un historique de vols pour un aéronef immatriculé 1______ et des documents liés à la capacité de piloter un aéronef.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions.

d. Par avis du 14 mai 2025, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______ SA est une société inscrite au Registre du commerce du canton de Genève, dont E______ est administrateur et F______ directrice, tous deux disposant de la signature individuelle.

b. Le 24 avril 2024, A______ SA a formé une demande en paiement dirigée contre B______ et C______ Sàrl, avec requête en inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, pour une valeur litigieuse de 311'499 fr. 45.

Cette demande repose sur les faits suivants :

A______ SA, active dans le bâtiment, avait œuvré dans le cadre de travaux de rénovation de la ferme exploitée par B______ et sa société C______ Sàrl.

Seul un montant d'acompte de 27'000 fr. avait été payé sur le coût total des travaux laissant un solde dû de 311'399 fr. 45 TTC.

Les travaux avaient pris fin en juin 2023. Une inscription provisoire d'une hypothèque légale des entrepreneurs avait été obtenue du Tribunal, un délai au 30 avril 2024 étant octroyé pour agir au fond.

c. Les parties ont comparu à une audience de conciliation le 11 septembre 2024 : E______ a représenté A______ SA.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti aux parties un délai au 29 octobre 2024 pour produire les pièces "pertinentes" ; une nouvelle audience serait reconvoquée en décembre 2024 après réception desdites pièces.

d. Le Tribunal a valablement cité les parties à une audience de conciliation prévue le 4 décembre 2024.

e. Lors de cette audience, A______ SA n'a pas comparu.

D. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a constaté le défaut de A______ SA lors de l'audience, puis constaté que la procédure était devenue sans objet.

La voie de recours mentionnée est la suivante : "Conformément aux articles 319 ss CPC, la présente décision peut faire l'objet d'un recours par devant la Cour de justice, dans les 30 jours qui suivent sa notification."

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendues dans des affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

La radiation du rôle de la procédure selon l'art. 206 al. 1 CPC (défaut de demandeur à l'audience de conciliation) est un cas de radiation d'une cause devenue sans objet, selon l'art. 242 CPC, spécialement réglé par la loi. En tant que cette radiation du rôle met un terme à la procédure, il s'agit d'une décision finale qui est sujette à appel si la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. Si tel n'est pas le cas, cette décision est sujette à recours selon l'art. 319 lit. a CPC
(ATF 148 III 186 consid. 6, commenté par Bastons Bulletti in Newsletter CPC online du 8 avril 2022).

La voie de l'appel est ouverte in casu, au vu de la valeur litigieuse.

Etant donné que l'appelante comparaissait en personne, que la voie du recours était, faussement, indiquée au pied du jugement entrepris et que l'acte de l'appelante intitulé "recours" remplit les conditions d'un appel, il peut être converti d'office en appel conformément à la jurisprudence en la matière (cf. parmi d'autres l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.1.1).

Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

1.4 La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables.

1.5
1.5.1
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à la procédure de première instance. Il faut, pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, examiner si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3).

1.5.2 En l'espèce, le certificat médical produit par l'appelante a certes été émis postérieurement à la date du prononcé du jugement entrepris, mais, en faisant preuve de la diligence requise, l'appelante aurait pu l'obtenir de son administrateur antérieurement. En effet, le traitement médical dure depuis fin 2023 et son existence aurait pu être prouvée avant la clôture de la procédure de première instance. Il est donc irrecevable.

Il en ira de même des pièces produites par les intimés en réponse à ce certificat.

2. Il aurait pu être envisagé que l'appelante procède par la voie de la restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC. En effet, selon la jurisprudence, une restitution serait possible au sens de cette disposition lorsque la partie défaillante à l'audience de conciliation rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (ATF 139 III 478 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3 ; Moehler, ZPO Kommentar - Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2023, n. 4 ad art. 206 CPC).

En tout état, l'appel de l'appelante étant recevable, malgré l'indication erronée des voies de droit, et l'examen du défaut, et de son caractère excusable, étant l'objet du présent arrêt, il n'y a pas lieu d'examiner si l'acte intitulé "recours" par l'appelant aurait rempli les conditions d'une requête en restitution de délai.

3. L'appelante soutient n'avoir pas pu comparaître à l'audience de conciliation, ce sans sa faute.

3.1
3.1.1
Les causes soumises à la procédure ordinaire doivent, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 198 et 199 CPC), être précédées d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La conciliation est un préalable nécessaire à l'introduction de la demande (ATF 139 III 273 consid. 2.1).

3.1.2 Aux termes de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation; elles sont autorisées à se faire assister (art. 204 al. 2 CPC). Est toutefois dispensée de comparution et peut se faire représenter en vertu de l'art. 204 al. 3 CPC, la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger (let. a) ou celle empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs (let. b).

L'obligation de comparaître personnellement optimise les chances de succès de la conciliation. Elle vise à permettre aux parties de s'entretenir personnellement avant l'éventuel dépôt d'une demande. Le but est d'amener à une discussion les personnes qui se trouvent en litige et qui peuvent disposer elles-mêmes de l'objet du litige (ATF 140 III 70 consid. 4.3; Message du 28 juin 2006 relatif au code procédure civile suisse, FF 2006 6939).

Selon l'art. 206 al. 1 CPC, en cas de défaut du demandeur à l'audience de conciliation, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.

En tout état, une partie qui ne peut pas comparaître à l'audience de conciliation pour un motif prévisible doit se faire représenter, sous peine d'être défaillante (ATF 149 III 12 consid. 3.1.1.1).

3.1.3 La capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle, les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO ; ATF 141 III 80 consid. 1.3).

3.2 En l'espèce, l'appelante est une société anonyme de droit suisse dotée de deux organes, un administrateur et une directrice.

Dans son appel, l'appelante s'attache à démontrer que E______ devait se rendre à l'audience pour la représenter, mais que l'état de santé de celui-ci ne le permettait pas étant donné qu'il subissait un traitement médical au long cours l'empêchant de comparaître.

D'abord, comme le certificat médical produit est irrecevable, il ne saurait être retenu que les problèmes de santé allégués ont été rendus même vraisemblables. Pour cette raison déjà, l'appel devrait être rejeté.

En tout état, même si les traitements allégués étaient établis, le raisonnement de l'appelante ne pourrait être suivi.

En effet, en tant que personne morale, elle pouvait être représentée par l'un de ses organes (art. 55 CC). Elle en possède en l'occurrence deux : E______ et une directrice, qui possède tous les deux la signature individuelle. Sa représentation pouvait même être déléguée à un représentant tiers doté de pouvoirs idoines (voir à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_489/2023 du 19 mars 2024 consid. 4).

Ainsi, le simple fait que l'administrateur ait été, par hypothèse, empêché ne permet pas de considérer l'absence de l'appelante à l'audience comme excusable. L'appelante devait confier à un autre organe ou à un mandataire idoine la faculté de la représenter lors de l'audience de conciliation sous peine de défaut. Il en va a fortiori ainsi que, à la suivre, il était prévisible que l'administrateur souffre du traitement qu'il subit.

Il s'ensuit que l'absence de l'appelante lors de l'audience, convoquée valablement, n'était pas excusable. Le Tribunal a donc à bon droit décidé de rayer la cause du rôle par application de l'art. 206 al. 1 CPC.

4. 4.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 240 fr. (art. 17 et 35 RTMC), mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais de même montant qu'elle a versée et qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

4.2 Les intimés ont comparu en personne et n'ont pas conclu à des dépens de sorte qu'il ne leur en sera pas alloué.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA le 30 décembre 2024 contre le jugement JCTPI/321/2024 rendu le 4 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9934/2024.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 240 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance qu'elle a versée et qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.