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Décisions | Chambre civile

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C/27415/2024

ACJC/1210/2025 du 08.09.2025 sur OTPI/456/2025 ( SDF ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27415/2024 ACJC/1210/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 8 SEPTEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er juillet 2025, représenté par Me Magali BUSER, avocate, Etter & Buser, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [ZH], intimée, représentée par Me Sébastien DESFAYES, avocat, De Boccard Associés sA, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/456/2025 rendue par le Tribunal de première instance le 1er juillet 2025 dans la cause C/27415/2024;

Vu l'appel avec requête d'effet suspensif formé le 4 août 2025 par A______ contre l'ordonnance précitée;

Vu les déterminations sur requête d'effet suspensif de B______ du 11 août 2025;

Vu l'arrêt ACJC/1115/2025 rendu par la Cour de justice le 22 août 2025, rejetant la requête d'effet suspensif et réservant la décision sur les frais et dépens;

Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 3 septembre 2025, A______ a déclaré retirer son appel; qu'il s'est engagé à prendre entièrement à sa charge les frais d'appel;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que l’appelant, qui doit être assimilé à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure d'appel;

Que ceux-ci seront arrêtés à 300 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;

Que l'appelant sera condamné à verser 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire,

Que compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 4 août 2025 contre l'ordonnance OTPI/456/2025 rendue par le Tribunal de première instance le 1er juillet 2025 dans la cause C/27415/2024.

Arrête les frais judiciaires à 300 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.