Décisions | Chambre civile
ACJC/1039/2025 du 31.07.2025 sur OTPI/436/2025 ( SDF )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/12029/2022 ACJC/1039/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 31 JUILLET 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juin 2025, représentée par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, case postale, 1211 Genève 3,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Magda KULIK, avocate, KULIK HOTTELIER, Rue du Rhône 116, 1204 Genève.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 26 juin 2025, expédiée pour notification le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, du 1er avril au 30 juin 2025 1'435 fr. et 1'475 fr. respectivement, puis et jusqu'au 31 août 2027 1'505 fr. et 1'660 fr. respectivement, et ensuite 1'435 fr. et 1'460 fr. respectivement (chiffre 1), ainsi qu'à verser à A______ par mois et d'avance, 640 fr. du 1er avril au 30 juin 2025 puis dès le 1er septembre 2027, et 1'660 fr. du 1er juillet 2015 au 31 août 2027 (ch. 2);
Que par acte du 8 juillet 2025, A______ a formé appel contre les chiffres 1 et 2 du dispositif de cette ordonnance, qu'elle a conclu à l'annulation de ceux-ci, cela fait à ce que B______ soit débouté de ses conclusions de mesures provisionnelles, subsidiairement condamné à verser des contributions d'entretien de 2'385 fr. par mois et d'avance à chacun des deux enfants susmentionnés jusqu'à leur majorité voire au-delà en cas d'études, ainsi qu'à lui verser 3'000 fr. par mois et d'avance pour son propre entretien;
Qu'elle a conclu à la restitution de l'effet suspensif;
Qu'elle a fait valoir sur ce point que l'intérêt des enfants serait gravement mis en danger si sa requête n'était pas accueillie, car elle ne parviendrait pas à "tourner" avec les contributions d'entretien nouvellement fixées, tandis que B______ aurait notamment perçu un revenu de l'ordre de 20'000 fr. par mois en dix mois, et disposerait d'une fortune;
Que B______ a conclu au rejet de la requête, motif pris notamment de son revenu désormais perçu depuis le 1er mars 2025 de l'ordre de 10'000 fr. par mois, et des vraisemblables économies de A______;
Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC);
Que selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références);
Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);
Qu'en l'espèce, au vu des calculs effectués par le Tribunal, prima facie, l'ordonnance attaquée ne paraît pas d'emblée manifestement erronée à cet égard et qu'il appartiendra au juge qui examinera le fond de l'appel de statuer sur ce point; que l'intérêt des enfants n'apparaît pas compromis, ni la situation de l'appelante telle que son minimum vital serait atteint, si les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué ne sont pas suspendus le temps, relativement bref, de la procédure d'appel dirigée contre des mesures provisionnelles;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire du dispositif de l'ordonnance attaquée sera rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :
Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/436/2025 rendue le 26 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12029/2022.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente ad iterim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.