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Décisions | Chambre civile

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C/26061/2013

ACJC/1052/2025 du 06.08.2025 sur JTPI/2520/2025 ( OO )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26061/2013 ACJC/1052/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 6 AOÛT 2025

 

Entre

Monsieur A______, appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 février 2025, et cité sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, représenté par Me Peter PIRKL, avocat, REGO AVOCATS, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1212 Genève 26,

et

B______ SA, sise ______ (Zurich), intimée et requérante sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, représentée par Me Fabio SPIRGI, avocat, KEPPELER AVOCATS, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/2520/2025 du 20 février 2025, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser 149'017 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 mars 2010 à B______ SA, débouté A______ de ses conclusions reconventionnelles, débouté les parties de toute autre conclusion et statué sur les frais judiciaires et les dépens, fixant ces derniers à 11'216 fr. dus par B______ SA à A______ pour la demande principale et à 19'400 fr., dus par A______ à B______ SA, pour la demande reconventionnelle;

Que le Tribunal, s'agissant des dépens, a retenu une valeur litigieuse de la demande principale de B______ SA de 477'075 fr., et une valeur litigieuse de la demande reconventionnelle de 199'275 fr., a pratiqué une majoration de 10%, et a considéré que, en ce qui concernait la demande principale, le total de 19'268 fr. devait être supporté à raison de 70% par B______ SA, et à raison de 30% par A______, ce qui signifiait qu'après compensation, la première devait 11'216 fr. au second;

Vu l'appel formé le 24 mars 2025 par A______ (sans indication du domicile de celui-ci) notamment contre ce jugement, concluant à l'annulation de celui-ci, cela fait à la condamnation de B______ SA à lui verser 199'275 fr. 66, subsidiairement 91'235 fr. 65, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 20 février 2025 ainsi qu'au déboutement de celle-ci des fins de sa demande, avec suite de frais et dépens;

Vu l'appel formé le même jour par B______ SA concluant à l'annulation de celui-ci en tant qu'il portait sur la demande principale, cela fait à la condamnation de A______ à lui verser 477'075 fr. 90 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 mars 2010, sous suite de frais et dépens;

Vu la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formée le 23 mai 2025 par la précitée, concluant à ce qu'il soit dit que A______ fournirait au minimum 35'274 fr. 63 à titre de sûretés en garantie des dépens, un délai de 20 jours lui étant accordé à cet effet, sous peine de non entrée en matière sur l'appel, avec suite de frais et dépens;

Attendu que B______ SA allègue avoir appris le 12 mai 2025 le départ de A______ du canton de Genève et son probable nouveau domicile hors de Suisse;

Qu'elle produit à cet égard une lettre de l'OCPM datée du 12 mai 2025, portant mention que A______ n'était plus domicilié dans le canton de Genève, sans autre précision;

Que par courrier du 10 juin 2025, la Cour a communiqué la requête de sûretés à A______ en lui impartissant un délai de 10 jours pour se déterminer;

Vu les déterminations de A______, dont les conclusions sont ainsi libellées : "A défaut d'irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté, dire que dans les limites de l'art. 99 CPC, la nature des sûretés à fournir sera laissée au libre choix de l'appelant; dire que les sûretés seront limitées aux dépens nets octroyés dans le jugement dont est appel, additionnés des dépens prévisibles selon le montant indiqué par l'intimée que l'appelant pourrait être condamné à payer au terme de la procédure civile C/26061/2013; dire que les sûretés seront limitées au montant de CHF 25'000.-; dire que les sûretés devront être fournies au plus tard dans les 60 jours suivant la décision définitive et exécutoire à ce sujet", dépens compensés;

Attendu que A______ admet avoir quitté la Suisse le 16 décembre 2024 et s'être établi depuis lors au Panama;

Que les parties ont encore déposé des déterminations, persistant dans leurs conclusions respectives;

Que, par avis du 30 juillet 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la requête de sûretés en garantie des dépens;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, notamment, lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a);

Que l'ATF 141 III 554 retient que l'on peut exiger de la partie qui obtient gain de cause en première instance qu'elle adresse une requête de sûretés avant même l'expiration du délai d'appel;

Que le cité, désormais domiciliée au Panama, ne conteste pas, à juste titre, devoir fournir des sûretés en garantie des dépens;

Qu'il relève que la requête serait tardive, dans la mesure où elle a été formée près de deux mois après l'échéance du délai d'appel, et où son installation à l'étranger serait notoire car dûment annoncée à l'OCPM, aux autorités consulaires suisses et au Panama;

Qu'on ne discerne pas comment la requérante aurait pu déterminer que le cité a quitté la Suisse à la fin de l'année 2024, ce que celui-ci ne prétend pas avoir communiqué au Tribunal, dont le jugement porte l'adresse genevoise du précité (lequel n'a au demeurant pas davantage fait figurer d'adresse dans son propre acte d'appel);

Qu'il n'y a donc rien de tardif dans la requête, qui suit de peu la lettre de l'OCPM du 12 mai 2025, et qui a été formée avant que l'appel du cité ne soit communiqué à la requérante,

Que les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que l'appelant aurait à verser à l'intimé en cas de perte totale du procès (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 100 CPC);

Que le tarif des frais, qui comprend celui des dépens, est fixé par les cantons (art. 95 al. 1 et 96 CPC);

Que dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; qu'il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC – E 1 05]); que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 LaCC);

Que selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), le défraiement est, sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC);

Que pour une valeur litigieuse au-delà de 300'000 fr. et jusqu'à 600'000 fr., le défraiement d'un représentant professionnel est de 19'400 fr. plus 2% de la valeur litigieuse dépassant 300'000 fr. (art. 85 RTFMC); que le défraiement peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 RTFMC;

Que pour les procédures d'appel ou de recours, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'article 85 RTFMC (art. 90 RTFMC);

Que les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC); que la juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (8,1%) (art. 26 al. 1 LaCC);

Qu'en l'espèce, la requérante propose un calcul fondé d'une part sur les dépens arrêtés en première instance à 19'400 fr. pour les conclusions reconventionnelles, et d'autre part sur les dépens prévisibles de seconde instance s'agissant de l'appel du cité, calculés sur la valeur litigieuse des conclusions reconventionnelles (199'275 fr.) selon le tarif de l'art. 85 RTFMC, soit 15'874 fr.;

Que le cité ne remet pas en cause le montant des dépens de première instance de 19'400 fr., relevant cependant que ceux-ci seraient diminués de 11'216 fr. correspondant aux dépens mis à la charge de la requérante sur demande principale, ni le montant de 15'874 fr. avancé par la requérante;

Qu'aucune des parties ne prend en compte la réduction effectuée, dans la règle, selon l'art. 90 RTFMC;

Qu'il sera par ailleurs rappelé que la requérante a également formé appel, qu'ainsi la répartition des dépens de première instance s'agissant des conclusions principales, n'est pas déterminable à ce stade, de sorte que l'argument du cité ne porte pas en l'état;

Qu'a vu de ce qui précède, et vu l'ampleur prévisible du travail de la Cour, le montant des sûretés en garantie des dépens sera arrêté à 30'000 fr.;

Que les sûretés ainsi fixées devront être fournies par le cité en espèces, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC), étant rappelé que le tribunal n'entre pas en matière si les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire (art. 101 al. 2 CPC);

Que la requérante obtient gain de cause sur le principe du versement de sûretés en garantie des dépens, arrêtées toutefois à un montant inférieur à celui réclamé;

Que les frais judiciaires liés à la présente décision seront arrêtés à 600 fr. (art. 21 RTFMC); que l'avance de frais versée sera restituée à la requérante à concurrence de 400 fr., le cité étant condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 400 fr.;

Que celui-ci versera en outre des dépens, arrêtés à 400 fr., à la requérante.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens :

A la forme :

Déclare recevable la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens formée le 23 mai 2025 par B______ SA contre A______.

Au fond :

Impartit à A______ un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt pour fournir aux Services financiers du Pouvoir judiciaire des sûretés d'un montant de 30'000 fr., en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.

Dit que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour de justice n'entrera pas en matière sur l'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 600 fr., les met à la charge de B______ SA à raison de 200 fr. et à celle de A______ à raison de 400 fr.

Invite les Services financiers à restituer la somme de 400 fr. à B______ SA.

Condamne A______ à verser 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires.

Condamne A______ à verser à B______ SA 400 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Pauline ERARD et
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente ad interim :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Sandra CARRIER


 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.