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Décisions | Chambre civile

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C/2701/2025

ACJC/1067/2025 du 11.08.2025 sur JTPI/7230/2025 ( SDF )

Recours TF déposé le 10.09.2025, 5A_755/2025
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2701/2025 ACJC/1067/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 11 AOÛT 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juin 2025, représenté par Me Gandy DESPINASSE, avocat, rue de Carouge 60, 1205 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Claude BRETTON-CHEVALLIER, avocate, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, case postale, 1211 Genève 12.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/7230/2025 du 12 juin 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis avenue 1______ no. ______, C______ (GE), ainsi que le mobilier le garnissant (ch. 2) et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, une somme de 1'950 fr. dès le 1er février 2025, au titre de contribution à l’entretien de son épouse (ch. 3);

Que le Tribunal a notamment retenu que le budget de B______ présentait un déficit de 728 fr. 50; que le revenu mensuel net de A______ s'élevait à un montant total de 7'271 fr. 42 (5'416 fr. 73 de salaire + 1'854 fr. 69 correspondant aux montants crédités sur son compte personnel), laissant un solde disponible de 3'639 fr. 86 après déduction de ses charges à hauteur de 3'631 fr. 56;

Qu'il a également constaté que depuis la séparation des parties, A______ s'était acquitté en faveur de son épouse d’une somme mensuelle de 3'500 fr. pour les mois d’avril à juillet 2024, de 2'800 fr. au mois d’août 2024 et enfin, de 1'800 fr. au mois de septembre 2024, soit en moyenne 3'100 fr. sur six mois;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 18 juillet 2025, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif et, cela fait, à ce que la Cour constate et dise qu'il n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de B______;

Qu'il a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a invoqué à cet égard que le Tribunal n'avait pas tenu compte de certains montants dans l'établissement de ses charges incompressibles et avait comptabilisé à titre de revenus des sommes affectées au paiement de factures professionnelles – soit des dépôts au bancomat et des versements sur son compte personnel depuis son compte au Portugal –, de sorte que la contribution fixée constituait une atteinte à son minimum vital;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle a soutenu que A______ disposait des moyens financiers nécessaires pour s'acquitter de la contribution d'entretien fixée en sa faveur et que l'octroi de l'effet suspensif la placerait dans une situation financière difficile dès lors qu'elle présentait, selon les calculs du Tribunal, un déficit mensuel de 728 fr. 50;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC);

Que selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent
(ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond
(ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019
consid. 3.2.2);

Qu'en l'espèce, l'appelant soutient qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour verser la contribution d'entretien fixée par le Tribunal; qu'il inclut dans son budget des postes de charges supplémentaires et expose que c'est à tort que le Tribunal a comptabilisé à titre de revenus, outre son salaire, des montants reversés sur son compte bancaire personnel; que, prima facie, en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites, il n'est pas d'emblée manifeste que le Tribunal ait omis des postes de charges; qu'il appartiendra au juge qui examinera le fond de la cause de décider si d'autres postes doivent être pris en compte; que s'agissant de ses revenus, à supposer même que l'appelant utilise une partie des sommes encaissées sur son compte personnel pour s'acquitter de factures professionnelles, il n'est pas non plus manifeste, au regard du solde disponible retenu par le Tribunal, à hauteur de 3'639 fr. 86, que la contribution d'entretien arrêtée à 1'950 fr. entamerait son minimum vital; qu'il est encore relevé, au surplus, que les sommes qu'il avait versées de lui-même à son épouse jusqu'en septembre 2024 étaient dans leur ensemble supérieures à la contribution fixée;

Que l'appelant se limite par ailleurs à affirmer que l'intimée n'aurait pas les moyens de lui restituer les montants qu'il aurait indument versés compte tenu de ses revenus et de son état de santé, sans autre explication toutefois permettant de retenir que tel pourrait être le cas;

Qu'en définitive, prima facie, il ne paraît pas d'emblée manifeste que la situation telle qu'elle a été retenue par le Tribunal serait erronée et que le paiement de la contribution à l'entretien de l'intimée entamerait le minimum vital de l'appelant; que sa requête tendant à suspendre le ch. 3 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 3 du jugement JTPI/7230/2025 rendu le 12 juin par le Tribunal de première instance dans la cause C/2701/2025.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente ad interim :

Stéphanie MUSY

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.