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Décisions | Chambre civile

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C/26930/2023

ACJC/1035/2025 du 30.07.2025 sur JTPI/7597/2025 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26930/2023 ACJC/1035/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 30 JUILLET 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2025, représenté par Me Olivier SEIDLER, avocat, SEIDLER LAW, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Vanessa GREEN, avocate, GREEN AVOCATS, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 19 juin 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, avec effet au 1er juillet 2025, par mois et d'avance une contribution d'entretien des enfants C______, D______ et E______, de 735 fr., 540 fr. et 440 fr. respectivement, allocations familiales en sus (ch. 6);

Que par acte du 21 juillet 2025, A______ a formé appel contre le chiffre 6 du dispositif du jugement précité qu'il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce qu'il soit condamné à verser des contributions d'entretien de 120 fr. à chacun des trois enfants susmentionnés;

Qu'il a conclu à la restitution de l'effet suspensif;

Qu'il a fait valoir sur ce point que son disponible serait de 363 fr. 75 et non de 2'170 fr. comme retenu par le Tribunal,

Que B______ a conclu au rejet de la requête,

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC);

Que selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent
(ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond
(ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019
consid. 3.2.2);

Qu'en l'espèce, selon les calculs effectués par le Tribunal, le paiement de la contribution d'entretien fixée n'entame pas le minimum vital de l'appelant; que, prima facie, le jugement attaqué ne paraît pas d'emblée manifestement erroné à cet égard et qu'il appartiendra au juge qui examinera le fond de l'appel de statuer sur ce point; qu'il est vraisemblablement dans l'intérêt des enfants que le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué ne soit pas suspendu le temps, relativement bref, de la procédure d'appel,

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire du chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

 

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

 

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris
:

 

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/7597/2025 rendu le 19 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26930/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

La présidente ad interim :

 

Sylvie DROIN

 

La greffière  :

 

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF -
RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.