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Décisions | Chambre civile

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C/30636/2024

ACJC/1016/2025 du 23.07.2025 sur OTPI/254/2025 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30636/2024 ACJC/1016/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 23 JUILLET 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d’un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 avril 2025, représenté par Me Nathalie TORRENT, avocate, c/o Lawffice SA, rue Général-Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 4,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Marie BERGER, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 28 mai 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre l'ordonnance OTPI/254/2025 rendue le 25 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30636/2024;

Que, par décision DCJC/494/2025 du 6 juin 2025, la Cour a imparti à A______ un délai au 25 juin 2025 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.;

Que, par décision DCJC/633/2025 du 14 juillet 2025, un ultime délai a été fixé à A______ au 18 juillet 2025 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé le 28 mai 2025 par A______ contre l'ordonnance OTPI/254/2025 rendue le 25 avril 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/30636/2024.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente ad interim :

 

Pauline ERARD

 

La greffière :

 

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.