Décisions | Chambre civile
ACJC/1017/2025 du 23.07.2025 ( OA ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/10166/2025 ACJC/1017/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 23 JUILLET 2025 |
Entre
A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er juillet 2025,
et
B______ SA, sise c/o C______, ______, intimée, représentée par
Me Alexandre DE GORSKI, avocat, Béguin de Gorski Hunziker, rue du Marché 20, case postale 3029, 1211 Genève 3.
Attendu, EN FAIT, que par requête expédiée le 29 avril 2025 au Tribunal de première instance, A______ SA a conclu à ce que B______ SA soit condamnée à lui verser la somme de 241'257 fr. 68 ainsi que la somme de 5'270 fr. à titre de frais et dépens;
Que lors de l'audience de conciliation devant le Tribunal du 30 juin 2025, bien que dûment convoquée et informée de la teneur de l'art. 206 CPC, A______ SA n'a pas comparu;
Que B______ SA était représentée par son administrateur, inscrit au Registre du commerce avec pouvoir de signature individuelle, C______;
Que par jugement JCTPI/200/2025, le Tribunal a constaté, vu l'absence de A______ SA à l'audience de conciliation, que la procédure était devenue sans objet et a rayé la cause du rôle;
Que par acte expédié le 16 juillet 2025 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement; qu'elle a conclu à ce que la Cour déclare le recours recevable et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants; qu'elle se plaint de ne pas avoir été entendue lors de l'audience de conciliation;
Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265);
Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la partie recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2);
Que le mémoire d'appel doit indiquer que le justiciable attaque la décision, pourquoi il le fait et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée; vu la nature réformatrice de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions au fond qui doivent être formulées de telle sorte qu’en cas d’admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1; ATF 137 III 617 consid. 4 - 6, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373);
Qu'en l'espèce, le recours, même interprété avec indulgence s'agissant d'un justiciable qui comparaît en personne, ne respecte pas les exigences de forme et motivation précitées;
Qu'il sera dès lors déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 322 al. 1 CPC);
Qu'eût-il été recevable, le recours serait manifestement infondé;
Qu'en effet, à teneur de l'art. 206 al. 1 CPC, en cas de défaut du demandeur [à l'audience de conciliation], la requête est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle;
Qu'en l'espèce, la recourante, bien que dûment convoquée et informée de la teneur de l'art. 206 CPC, n'a pas comparu à l'audience de conciliation du 30 juin 2025, de sorte qu'elle s'est elle-même privée de son droit d'être entendue; que c'est ainsi à bon droit que le Tribunal a rayé la cause du rôle;
Qu'au vu de l'issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judicaires;
Qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l'intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
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La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JCTPI/200/2025 rendu le 1er juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10166/2025.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.