Décisions | Chambre civile
ACJC/1014/2025 du 23.07.2025 sur JTPI/4065/2025 ( OO ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/17041/2020 ACJC/1014/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 23 JUILLET 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, Grande-Bretagne, appelante d’un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mars 2025, représentée par Me Alexandre BÖHLER, avocat, Kaiser Böhler, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4,
et
B______ TRUST, sise ______, Russie, intimée, représentée par Me Guillaume FATIO, avocat, BMG Avocats, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12.
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 8 mai 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement rendu le 21 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17041/2020;
Que, par décision DCJC/395/2025 du 12 mai 2025, la Cour a imparti à A______ un délai au 12 juin 2025 pour verser une avance de frais fixée à 45'000 fr.;
Que, par décision DCJC/516/2025 du 13 juin 2025, une prolongation du délai de paiement a été accordée au 30 juin 2025;
Que, par décision DCJC/571/2025 du 30 juin 2025, un ultime délai a été fixé à A______ au 11 juillet 2025 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;
Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Que, par acte déposé le 21 mai 2025 au greffe de la Cour, B______ TRUST a formé une requête de sûretés en garantie des dépens;
Que, par décision DCJC/449/2025 du 23 mai 2025, la Cour a imparti à B______ TRUST un délai au 10 juin 2025 pour verser une avance de frais fixée à 600 fr.;
Que le paiement a été effectué par B______ TRUST dans le délai imparti;
Qu’en raison du non paiement de l'avance de frais relative à l'appel formé par A______, la requête de sûretés en garantie des dépens est devenue sans objet et que la cause sera rayée du rôle;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;
Que la requête de sûretés en garantie des dépens formée par l'intimée devient dès lors sans objet (art. 242 CPC);
Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC);
Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à B______ TRUST l'avance de frais en 600 fr.;
Que l'appelante sera condamnée à verser à l'intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 96, art. 105 al. 2 et art. 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).
* * * * *
La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/4065/2025 rendu le 21 mars 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/17041/2020.
Dit que la requête de sûretés en garantie des dépens formée le 21 mai 2025 par B______ TRUST est devenue sans objet.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaires à restituer la somme de 600 fr. à B______ TRUST à titre de remboursement de frais.
Condamne A______ à verser la somme de 1'000 fr. à B______ TRUST à titre de dépens.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente ad interim, Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.