Décisions | Chambre civile
ACJC/990/2025 du 17.07.2025 ( OS ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/16238/2016 ACJC/990/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 17 JUILLET 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2018,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Philippe KITSOS, avocat, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève,
Mineure C______, domiciliée chez son père, Monsieur B______, ______ [GE], autre intimée, représentée par Me D______, curatrice.
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 2 juin 2025 à la Cour de justice, A______ a formé un recours contre l'ordonnance rendue le 12 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16238/2016;
Que, par décision DCJC/489/2025 du 5 juin 2025, la Cour a imparti à A______ un délai au 23 juin 2025 pour verser une avance de frais fixée à 300 fr.;
Que, par décision DCJC/573/2025 du 30 juin 2025, un ultime délai a été fixé à A______ au 10 juillet 2025 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable;
Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
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La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 2 juin 2025 par A______ contre l'ordonnance rendue le 12 décembre 2018 par le Tribunal de première instance en la cause C/16238/2016.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.