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Décisions | Chambre civile

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C/23879/2023

ACJC/913/2025 du 07.07.2025 sur ORTPI/549/2025 ( OO ) , RETIRE

Normes : CPC.241.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23879/2023 ACJC/913/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 7 JUILLET 2025

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mai 2025, représenté par Me Laurent STRAWSON, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12,

et

1)      Madame B______, domiciliée ______ [VD],

2)      Madame C______, domiciliée ______ [GE],

3)      Monsieur D______, domicilié ______ [GE],

4)      Monsieur E______, domicilié ______ [GE],

5)      Madame F______, domiciliée ______ [GE],

intimés, tous représentés par Me Yvan JEANNERET, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance ORTPI/549/2025 rendue le 5 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23879/2023;

Vu le recours formé le 19 mai 2025 à la Cour de justice par A______ à l'encontre de cette ordonnance;

Attendu que, par courrier du 30 juin 2025, A______ a déclaré retirer son recours;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Prend acte du retrait du recours formé par A______ le 19 mai 2025 contre l'ordonnance
ORTPI/549/2025 rendue le 5 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23879/2023.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires de recours.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.