Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/13774/2024

ACJC/911/2025 du 03.07.2025 ( MEM ) , RAYEE

Normes : CPC.270
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13774/2024 ACJC/911/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 3 JUILLET 2025

 

Pour

A______ SA, sise ______, requérante suivant mémoire préventif formé le 19 juin 2024, représentée par Me Raphaël QUINODOZ, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Attendu, EN FAIT, que par mémoire préventif du 19 juin 2024, A______ SA a conclu, au cas où B______ SARL, C______ SARL et D______ saisissaient la Cour de justice d'une requête de mesures superprovisionnelles, à ce que celle-ci soit rejetée;

Que A______ SA a versé une avance de frais en 500 fr. le 5 juillet 2024;

Que B______ SARL, C______ SARL et D______ n'ont à ce jour saisi la Cour d'aucune procédure;

Considérant, EN DROIT, que le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure (art. 270 al. 2 CPC);

Que B______ SARL, C______ SARL et D______ n'ayant pas introduit de procédure dans le délai de 6 mois suivant le dépôt du mémoire préventif, ce dernier est devenu caduc (art. 270 al. 3 CPC);

Que la Cour constatera la caducité du mémoire préventif et rayera la cause du rôle;

Que les frais seront mis à la charge de la partie requérante (art. 106 al. 1 CPC);

Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans et compensés avec l'avance fournie par A______ SA qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Constate que le mémoire préventif déposé par A______ SA le 19 juin 2024 est devenu caduc.

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.