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Décisions | Chambre civile

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C/9129/2023

ACJC/859/2025 du 24.06.2025 sur JTPI/1225/2025 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59.al2.lett; CPC.101.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9129/2023 ACJC/859/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 23 JUIN 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [ZH], appelante d’un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 janvier 2025,

et

1)   Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Michel D'ALESSANDRI, avocat, Budin & Associés, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12,

2)   Monsieur C______, domicilié ______, Brésil, autre intimé, représenté par Me Raphaël REY, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3

3)   Madame D______, domiciliée ______ [VD], autre intimée,

4)   Madame E______, domiciliée ______ [VD], autre intimée.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 26 février 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/1225/2025 rendu le 27 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9129/2023;

Que, par décision du 7 avril 2025, la Cour a imparti à A______ un délai au 23 mai 2025 pour verser une avance de frais fixée à 24'000 fr.;

Que, par décision du 30 mai 2025, un ultime délai a été fixé à A______ au 17 juin 2025 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ le 26 février 2025 contre le jugement JTPI/1225/2025 rendu le 27 janvier 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/9129/2023.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.