Décisions | Chambre civile
ACJC/734/2025 du 04.06.2025 sur JTPI/4805/2025 ( SDF )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/13023/2024 ACJC/734/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 4 JUIN 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2025, représenté par Me Sandrine LUBINI, avocate, LUBINI AVOCATS, rue de la Cité 3, 1204 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 4 avril 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, les montants de 540 fr. du 1er février 2024 au 30 juin 2025, 600 fr. du 1er juillet 2025 au 31 août 2026 et 780 fr. dès le 1er septembre 2026 (ch. 10 du dispositif) et à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, les montants de 2'000 fr. du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025, 1'600 fr. du 1er juillet 2025 au 31 août 2026 et 2'000 fr. dès le 1er septembre 2026 (ch. 11);
Que par acte déposé à la Cour de justice le 9 mai 2025, A______ a formé appel conte ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 10 et 11 de son dispositif et, cela fait, statuant à nouveau, à ce que B______ soit condamnée à lui verser à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 839 fr. en septembre 2024, 350 fr. du 1er janvier au 30 juin 2025 et 539 fr. du 1er juillet 2025 au 31 août 2026, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______, par mois, dès le 1er septembre 2026, 276 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 196 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______ et à la confirmation du jugement attaqué pour le surplus;
Qu'il a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel contre les chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement du 4 avril 2025; qu'il a invoqué à cet égard que l'arriéré de contributions s'élevait à 24'649 fr., que les contributions d'entretien avaient été fixées de manière erronée par le Tribunal, qu'il s'était toujours acquitté des frais fixes de C______, que B______ n'avait pas collaboré pour établir sa situation financière, qu'elle disposait de revenus lui permettant de couvrir ses propres charges et que ses allégations selon lesquelles elle bénéficierait de l'assistance judiciaire faisaient craindre qu'il ne puisse obtenir le remboursement des sommes qu'il aurait indument versées;
Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle a soutenu qu'aucun motif ne commandait d'accorder l'effet suspensif pour l'arriéré de contributions, que A______ disposait des moyens financiers nécessaires et qu'il était dès lors également en mesure de s'acquitter des contributions d'entretien courantes; qu'elle se trouvait dans une situation précaire, ayant été obligée de vivre à crédit pour subvenir à ses besoins et à ceux de l'enfant;
Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC);
Que selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références);
Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);
Qu'en l'espèce, les contributions d'entretien fixées par le Tribunal sur la base de la situation financière de l'appelant telle qu'il l'a constatée n'entament pas le minimum vital de l'appelant; que ce dernier conteste tant les revenus que les charges retenus par le Tribunal le concernant mais que, prima facie, il ne peut être retenu à ce stade, que le jugement est d'emblée manifestement erroné sur ces points; que l'octroi de l'effet suspensif sera refusé pour les contributions d'entretien courantes;
Qu'en revanche, le montant de l'arriéré de contributions n'est pas négligeable; que l'intimée n'a pas allégué ou rendu vraisemblable que le paiement de l'arriéré à l'issue de la procédure d'appel uniquement, dans l'hypothèse où l'appel serait rejeté, lui causerait un préjudice difficilement réparable; qu'elle a fait part de difficultés financières qu'elles rencontraient, dont il ne peut cependant pas être retenu de manière suffisamment vraisemblable, à ce stade, qu'elles seraient dues au non-paiement de la contribution d'entretien ou que l'intimée serait seule débitrice des soldes négatifs des comptes dont elle a produit un extrait puisque les pièces bancaires produites mentionnent "M. ou Mme A______"; que les arriérés de contributions ne sont pas destinés à couvrir les besoins courants de l'enfant ou de l'intimée et que cette dernière peut dès lors vraisemblablement attendre de connaître l’issue de la procédure d’appel pour réclamer, le cas échéant, leur paiement;
Que dès lors, il sera fait droit à la conclusion de l’appelant sur effet suspensif pour la période du 1er février 2024 au 4 avril 2025 uniquement;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :
Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 10 et 11 du jugement JTPI/4805/2025 rendu le 4 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13023/2024 en tant qu'ils portent sur la période du 1er février 2024 au 4 avril 2025.
La rejette pour le surplus.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.