Décisions | Chambre civile
ACJC/749/2025 du 05.06.2025 sur JTPI/2782/2025 ( OO ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/28510/2024 ACJC/749/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 5 JUIN 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d’un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 février 2025,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Didier KVICINSKY, avocat, Etude WAVRE & KVICINSKY, avenue de la Gare 52, case postale 1539,
1001 Lausanne.
Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 28 février 2025 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel du jugement JTPI/2782/2025 rendu le 19 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28510/2024;
Que par décision DCJC/254/2025 du 19 mars 2025, adressé par pli recommandé à A______, la Cour lui a imparti un délai au 5 mai 2025 pour verser une avance de frais fixée à 1'000 fr.;
Que ce pli a été retourné à la Cour avec la mention "non réclamé" et a été renvoyé par pli simple à son destinataire le 1er avril 2025;
Que par décision DCJC/425/2025 du 16 mai 2025, un ultime délai a été fixé à A______ au 30 mai 2025 pour procéder au versement de l'avance de frais requise, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;
Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;
Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
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La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/2782/2025 rendu le 19 février 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/28510/2024.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.