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Décisions | Chambre civile

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C/13887/2022

ACJC/703/2025 du 27.05.2025 sur JTPI/8326/2024 ( OS )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13887/2022 ACJC/703/2025

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 27 MAI 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2024, représenté par Me Malini TOSETTI, avocate, TVT AVOCATS, rue Jean-Sénebier 4, 1205 Genève,

et

Le mineur B______, représenté par sa mère, Madame C______, et

Madame C______, tous deux domiciliés ______ [GE], intimés, représentés par Me Marc LIRONI, avocat, LIRONI AVOCATS SA, rue du Conseil-Général 18, case postale 423, 1211 Genève 4.

 

 

 


Attendu, EN FAIT, que C______ et A______ sont les parents non mariés de l'enfant mineur B______, né le ______ 2012;

Que par jugement du 4 novembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ à contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 650 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de 750 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà;

Que par décision du 23 août 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant
(ci-après : le TPAE) a en dernier lieu octroyé à A______ un droit de visite s'exerçant une semaine sur deux, du mardi à la sortie de l'école au lundi suivant à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, pour autant que le précité poursuive le travail thérapeutique qu'il avait entrepris et que les parents continuent la guidance parentale initiée;

Que par acte du 10 novembre 2022, A______ a sollicité du Tribunal la suppression des contributions dues à l'entretien de B______, en raison des changements survenus dans sa situation économique ainsi que dans la prise en charge du mineur;

Que l'enfant B______, représenté par sa mère C______, a conclu au rejet de la demande et à l'instauration d'un droit de visite usuel, à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, à la condition que A______ se conforme à son obligation de suivi thérapeutique sérieux et que la guidance parentale reprenne;

Qu'entendu par le Tribunal le 8 février 2023, l'enfant B______ a déclaré être satisfait de la situation actuelle, étant habitué à la séparation de ses parents et au rythme des visites;

Que le Tribunal a ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale;

Que dans son rapport d'évaluation du 28 septembre 2023, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a relevé que B______ était pris dans un important conflit de loyauté;

Qu'entendu par le SEASP, l'enfant B______ avait en effet spontanément indiqué qu'il souhaitait que le temps de garde soit égalitaire entre ses parents et que ces derniers s'entendent; il avait dit ressentir une pression, dans le sens où il n'avait pas envie de faire de la peine à ses parents;

Que le SEASP a préconisé l'attribution de la garde de fait à la mère et l'octroi d'un droit de visite usuel au père, dès lors que la communication parentale déficiente et l'absence de confiance réciproque ne permettaient pas, selon lui, de maintenir la situation actuelle, qui s'apparentait à une garde alternée;

Que par jugement JTPI/8326/2024 du 28 juin 2024, le Tribunal a notamment autorisé C______ à décider et gérer seule les activités extrascolaires de l'enfant B______, limité en conséquence l'autorité parentale de A______, attribué à C______ la garde exclusive de l'enfant B______, réservé à A______ un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires, ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et dit que l'entretien du mineur demeurait régi par les dispositions prises par jugement du 4 novembre 2014;

Que par acte du 4 septembre 2024, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement au maintien de l'autorité parentale conjointe sans limitation sur l'enfant B______, ainsi qu'à l'instauration ou au maintien d'une garde alternée;

Qu'à titre préalable, A______ a conclu à ce qu'il soit procédé à l'audition de l'enfant B______ ou, alternativement, à ce qu'un curateur de représentation lui soit nommé;

Que l'enfant B______, représenté par sa mère C______, a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions;

Considérant, EN DROIT, que les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s'y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC);

Que le tribunal ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique (art. 299 al. 1 CC);

Qu'en vertu de l'art. 299 al. 2 CPC, le Tribunal examine s’il doit instituer une curatelle en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale, à l’attribution de la garde ou à des questions importantes concernant les relations personnelles (let. a ch. 1 à 3) ou lorsque l’autorité de protection de l’enfant ou le père ou la mère le requièrent (let. b);

Qu'en l'espèce, il ressort des constatations du SEASP que l'enfant B______ est pris dans un important conflit de loyauté entre ses parents;

Que compte tenu de ce conflit, il n'apparaît pas utile d'ordonner son audition, dès lors que les propos et le point de vue qu'il pourrait exprimer concernant ses relations avec lesdits parents devraient être appréciés avec réserve;

Que ce qui précède a apparemment conduit le SEASP à émettre des recommandations n'allant pas dans le sens des souhaits exprimés par B______;

Qu'il en va de même des dispositions prises par le Tribunal dans le jugement entrepris;

Que l'intensité du conflit parental, dont découle le conflit de loyauté susvisé, ne permet cependant pas de considérer que l'enfant B______ serait apte à se déterminer adéquatement sur les recommandations et les dispositions susvisées, en étant représenté par l'un ou l'autre de ses parents;

Qu'au vu de la nature des conclusions prises par les parties en appel, il convient de désigner un curateur de représentation à l'enfant, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus;

Que Me D______, avocate, sera commise à cette fin et chargée de se déterminer sur le fond pour le compte de B______;

Que l'avance de frais nécessaire pour couvrir l'activité de la curatrice sera fixée en l'état à 4'000 fr. et mise à charge des parties à raison d'une moitié chacune (art. 95 al. 2
let. e CPC);

Qu'un délai de 10 jours dès réception de la présente ordonnance sera imparti aux parties pour verser chacune le montant de 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire;

Qu'un délai de 20 jours dès réception de la présente ordonnance sera par ailleurs imparti à la curatrice pour déposer la détermination de B______ dans le cadre de la présente procédure.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant préparatoirement :

Désigne en qualité de curatrice de représentation du mineur B______, né le ______ 2012, Me D______, avocate, no. ______, rue 1______, [code postal] Genève, et la charge de se déterminer sur le fond pour le compte de B______.

Informe la curatrice de ce que le dossier de la procédure est à sa disposition auprès du greffe de la Cour de justice pour consultation et copie de toutes les pièces dont elle pourrait avoir besoin.

Impartit aux parties un délai de 10 jours dès réception de la présente ordonnance pour verser chacune à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 2'000 fr. au titre d'avance de frais pour la rémunération de la curatrice.

Impartit à la curatrice un délai de 20 jours, dès réception de la présente ordonnance, pour déposer la détermination de B______ dans le cadre de la présente procédure.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.