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Décisions | Chambre civile

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C/4881/2022

ACJC/607/2025 du 07.05.2025 sur JTPI/8308/2024 ( OO ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4881/2022 ACJC/607/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 7 MAI 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2024, représenté par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Gaétan DROZ, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/8308/2024 rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4881/2022 opposant A______ et B______;

Vu l'appel formé le 9 septembre 2024 par A______ à l'encontre de ce jugement;

Attendu que par courrier du 28 avril 2025, A______ a déclaré retirer son appel;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC);

Que l'acte d'appel n'ayant pas été notifié à la partie intimée, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé le 9 septembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/8308/2024 rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4881/2022.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à l'allocation de dépens d'appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.