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Décisions | Chambre civile

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C/24293/2022

ACJC/233/2025 du 17.02.2025 sur JTPI/15000/2024 ( OO ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24293/2022 ACJC/233/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 17 FEVRIER 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2024, représenté par Me Maria TAVERA ROJAS, avocate, NexLaw, rue Charles-Sturm 20, case postale 433, 1211 Genève 12,

et

Madame B______, domiciliée c/o Madame C______, ______ [GE], intimée, représentée par Me Virginie JAQUIERY, avocate, Renold & Associé.e.s, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève,

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/15000/2024 rendu le 26 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24293/2022;

Vu l'appel formé le 14 janvier 2025 avec requête d'effet suspensif par A______ à l'encontre de ce jugement;

Attendu que par courrier du 4 février 2025, A______ a déclaré retirer son appel;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 14 janvier 2025 contre le jugement JTPI/15000/2024 rendu le 26 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24293/2022.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, Président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et
Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.