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Décisions | Chambre civile

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C/25097/2023

ACJC/66/2025 du 16.01.2025 sur JTPI/15776/2024 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25097/2023 ACJC/66/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 16 JANVIER 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 décembre 2024, représenté par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477,
1211 Genève 12,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représenté par Me David METZGER, avocat, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 9 décembre 2024, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, les sommes de 870 fr. du 1er décembre 2023 au 31 août 2025, 1'075 fr. du 1er septembre 2025 au 30 avril 2026 et 1'050 fr. du 1er mai 2026 à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières (ch. 5 du dispositif), à l'entretien de l'enfant D______, les sommes de 705 fr. du 1er décembre 2023 au 31 août 2025, 915 fr. du 1er septembre 2025 au 30 avril 2026 et 885 fr. du 1er mai 2026 à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières (ch. 6 du dispositif), à l'entretien de l'enfant E______, les sommes de 350 fr. du 1er décembre 2023 au 31 août 2025, 555 fr. du 1er septembre 2025 au 30 avril 2026 et 725 fr. du 1er mai 2026 à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières (ch. 7) et à titre de contribution à l'entretien de B______, les sommes de 1'520 fr. du 1er décembre 2023 au 31 août 2025, 485 fr. du 1er septembre 2025 au 30 avril 2026 et 425 fr. dès le 1er mai 2026 (ch. 8);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 18 décembre 2024, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation du ch. 8 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit et constaté qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'est due par l'une à l'autre de parties, à la confirmation du jugement attaqué pour le surplus, au partage des frais judiciaires par moitié et à la compensation des dépens;

Qu'il a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif à son appel sur le ch. 8 du dispositif du jugement attaqué; qu'il a soutenu à cet égard qu'il devrait verser un montant à titre d'arriéré de contributions d'entretien de 19'760 fr., que ses charges avaient été sous évaluées, qu'il disposait d'un solde de 545 fr., voire 357 fr., insuffisant pour lui permettre de s'acquitter de la contribution d'entretien de 1'520 fr. en faveur de son épouse, qu'il n'avait pas de fortune alors que son épouse disposait de 95'341 fr. et qu'elle travaillait et couvrait ses propres charges;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'elle a contesté que le paiement de la contribution d'entretien entamerait le minimum vital de son époux; qu'il disposait d'un solde de 3'510 fr. lui permettant de s'acquitter de la contribution d'entretien de 1'520 fr.; qu'elle-même disposait d'un solde de 1'598 fr.;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que selon l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que, toutefois, le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Qu'en l'espèce, les parties divergent largement sur la situation financière de l'appelant; que celui-ci soutient que ses charges s'élèvent à 3'729 fr. alors qu'elles ne seraient que de 3'179 fr. selon l'intimée; que le Tribunal a retenu qu'elles s'élevaient à 3'132 fr., se fondant dans une large mesure sur les charges alléguées par l'appelant; que dans son appel, l'appelant conteste les charges retenues, se fondant notamment sur la décision de taxation le concernant pour 2023; que celle-ci retient toutefois des chiffres différents de ceux qu'il avance; qu'ainsi, par exemple, ce n'est pas 2'342 fr. qui sont retenus à titre de frais médicaux, mais uniquement 156 fr.; que l'appelant a par ailleurs réduit son taux d'activité depuis le 1er décembre 2024, réduisant ainsi ses revenus, ce que l'intimée conteste; qu'il ne peut être retenu à ce stade, prima facie, qu'une telle réduction était manifestement nécessaire pour permettre au père d'exercer son droit de visite durant la moitié des vacances scolaires, comme il l'avance, question qui devra dès lors être examinée par le juge qui traitera le fond de l'appel;

Qu'en définitive, prima facie, il ne paraît pas d'emblée manifeste que la situation telle qu'elle a été retenue par le Tribunal serait erronée et que le paiement de la contribution à l'entretien de l'intimée entamerait le minimum vital de l'appelant; que sa requête tendant à suspendre le ch. 8 du dispositif du jugement attaqué concernant la contribution d'entretien courante sera donc rejetée;

Que pour le surplus, le montant de l'arriéré de contributions n'est pas négligeable; que l'intimée n'a pas allégué ou rendu vraisemblable que le paiement de l'arriéré à l'issue de la procédure d'appel uniquement, dans l'hypothèse où l'appel serait rejeté, lui causerait un préjudice difficilement réparable; que les arriérés de contributions ne sont pas destinés à couvrir les besoins courants de l'intimée et que cette dernière peut dès lors vraisemblablement attendre de connaître l’issue de la procédure d’appel pour réclamer, le cas échéant, leur paiement;

Que dès lors, il sera fait droit à la conclusion de l’appelant sur effet suspensif pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 uniquement;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 8 du dispositif du jugement JTPI/15776/2024 rendu le 9 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25097/2023 pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.