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Décisions | Chambre civile

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C/15390/2024

ACJC/1663/2024 du 19.12.2024 sur JCTPI/253/2024 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15390/2024 ACJC/1663/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante, contre le jugement JCTPI/253/2024 rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 3 octobre 2024

 


Vu, EN FAIT, le jugement JCTPI/253/2024 rendu le 3 octobre 2024 dans la cause C/15390/2024, par lequel le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête formée le 28 juin 2024 par A______;

Attendu que, par acte déposé le 14 octobre 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement;

Que par décision DCJC/952/2024 du 23 octobre 2024, la Cour a imparti à A______ un délai au 25 novembre 2024 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.;

Que ce délai a été suspendu jusqu'à ce que la Vice-Présidente du Tribunal de première instance statue sur la requête d'assistance judiciaire formée par A______;

Que par décision du 1er novembre 2024, cette requête a été rejetée;

Que par décision DCJC/1077/2024 du 29 novembre 2024, un ultime délai au 17 décembre 2024 a été fixé à A______ pour procéder au versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 14 octobre 2024 par A______ contre le jugement JCTPI/253/2024 rendu le 3 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15390/2024.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.