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Décisions | Chambre civile

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C/15664/2018

ACJC/1603/2024 du 12.12.2024 sur ORTPI/1049/2023 ( OO ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15664/2018 ACJC/1603/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 septembre 2023, représenté par Me Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève,

et

1) C______, sis ______ [GE], intimés,

2) D______ VERSICHERUNGEN, sise ______ [BS], autre intimée,

tous deux représentés par Me Florine KÜNG, avocate, rue des Granges 24, case postale 253, 1530 Payerne.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance de preuve ORTPI/1049/2023 rendue le 26 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15664/2018;

Vu le recours formé le 9 octobre 2023 par A______ à l'encontre de cette ordonnance;

Attendu que, par courrier du 5 décembre 2024, A______ a déclaré retirer son recours au motif que l'assistance judiciaire lui avait été refusée, en dernier lieu par arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 2024;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait du recours formé par A______ contre l'ordonnance ORTPI/1049/2023 rendue le 26 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15664/2018.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires de recours.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.