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Décisions | Chambre civile

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C/20171/2023

ACJC/1483/2024 du 25.11.2024 sur JTPI/12231/2024 ( OS )

Normes : CPC.315.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20171/2023 ACJC/1483/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 25 NOVEMBRE 2024

 

Entre

Le mineur A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 octobre 2024, représenté par C______, curatrice, Service de protection des mineurs, route des Jeunes 1E, 1227 Les Acacias,

et

Monsieur D______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Michel CELI VEGAS, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/12231/2024 du 8 octobre 2024, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dit que D______ est le père de l’enfant A______, né le ______ 2023 (chiffre 1 du dispositif), ordonné la transcription de cette paternité dans les registres de l’état civil (ch. 2), donné acte à D______ de son engagement à verser en mains de E______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, un montant de 100 fr. à titre de contribution à l’entretien du mineur A______ jusqu’au 31 décembre 2024 (ch. 3), condamné D______ à verser, par mois et d’avance à compter du 1er janvier 2025 en mains de E______, à titre de contribution à l’entretien de son fils A______, allocations familiales non comprises, un montant de 360 fr. jusqu’à la majorité, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières (ch. 4); que le Tribunal a enfin arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 5 et 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7);

Que le Tribunal a retenu que D______ exerce la profession de coiffeur indépendant et réalise un revenu mensuel brut de 2'500 fr., pour des charges de 2'758 fr.; qu’il lui a toutefois imputé un revenu hypothétique net de 3'590 fr. à compter du 1er janvier 2025; que le Tribunal a par ailleurs tenu compte, dans le calcul de la contribution à l’entretien de l’enfant A______, du fait que D______ doit contribuer à l’entretien de deux autres enfants mineurs; que la mère de l’enfant n’exerce aucune activité lucrative et perçoit des prestations de l’Hospice général;

Attendu que le 14 novembre 2024, le mineur A______, représenté par sa curatrice, a formé appel contre ce jugement, concluant à la condamnation de D______ à verser une contribution plus élevée et échelonnée à son entretien;

Que préalablement, l’appelant a conclu au retrait de l’effet suspensif portant sur les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué;

Que sur ce point, il a allégué que l’intimé avait lui-même proposé le versement d’une contribution d’entretien de 100 fr., voire de 150 fr. par mois; que par ailleurs, la somme de 360 fr. due à compter du 1er janvier 2025 n’excéderait pas la quotité disponible de l’intimé;

Que dans sa réponse sur requête d’exécution anticipée, D______ a conclu à son rejet; qu’il a allégué que sa situation financière était instable et qu’en l’état, il ne parvenait pas à contribuer à l’entretien du mineur A______;

Que le 13 novembre 2024, D______ a également formé appel contre le jugement du 8 octobre 2024, concluant à l’annulation du chiffre 4 de son dispositif et cela fait à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de E______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution d’entretien pour le mineur A______ d’un montant de 100 fr. à compter du 1er janvier 2025;

Que par avis du greffe de la Cour du 25 novembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la requête d’exécution anticipée;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1), sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 4 CPC, non pertinents en l'espèce;

Que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée;

Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, CR CPC 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 315 CPC);

Qu’en l’espèce et selon ce qui ressort de la procédure, le père ne contribue pas à l’entretien de son enfant, lequel, de même que sa mère, est pris en charge par l’Hospice général;

Que le père a offert, devant le Tribunal déjà, de verser une contribution de 100 fr. par mois à l’entretien du mineur;

Qu’il a proposé le même montant en appel, à compter toutefois du 1er janvier 2025, sans exposer en quoi le versement d’une telle somme, impossible actuellement selon ses allégations, deviendrait possible à compter de janvier prochain;

Que la situation personnelle des parties et de l’enfant sera examinée de manière approfondie dans le cadre de l’arrêt qui sera rendu sur le fond;

Qu’en l’état, il se justifie d’ordonner l’exécution anticipée du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et du chiffre 4 de ce même dispositif, à concurrence de la somme de 100 fr. par mois;

Que la requête sera rejetée pour le surplus;

Qu’il sera statué dans l’arrêt au fond sur les frais de la présente décision (art. 104
al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête d’exécution anticipée :

Ordonne l’exécution anticipée du chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/12231/2024 rendu le 8 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20171/2023.

Ordonne l’exécution anticipée du chiffre 4 du dispositif du même jugement, à concurrence de la somme de 100 fr. par mois.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans l’arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.