Décisions | Chambre civile
ACJC/1427/2024 du 08.11.2024 ( OS ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/19391/2024 ACJC/1427/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 8 NOVEMBRE 2024 |
Entre
Madame A______, représentée par Monsieur B______, ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 22 août 2024, comparant en personne.
Attendu, EN FAIT, que le 29 juillet 2024, A______, représentée par son époux, B______, a formé devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une demande dirigée contre [l'assurance maladie] C______;
Que par ordonnance du 22 août 2024, le Tribunal a fixé un délai à A______ pour fournir une procuration en faveur de B______ ainsi que l’adresse de C______, à défaut de quoi la demande pourrait être déclarée irrecevable ;
Que par acte expédié le 6 septembre 2024 à la Cour de justice, A______, représentée par son époux, B______, a formé recours contre l'ordonnance rendue le 22 août 2024 par le Tribunal et a sollicité l’octroi de l’effet suspensif ;
Que par ordonnance de la Cour du 17 septembre 2024, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 22 août 2024 a été déclarée irrecevable, faute de motivation ;
Que par décision DCJC/819/2024 du 17 septembre 2024, la Cour a imparti à A______ un délai au 3 octobre 2024 pour verser une avance de frais fixée à 1'000 fr.;
Que par décision DCJC/904/2024 du 9 octobre 2024, un ultime délai a été fixé à A______ au 21 octobre 2024 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable;
Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que les frais judiciaires, mis à la charge de la recourante, seront arrêtés à 200 fr., compte tenu de l'activité déployée par la Cour de céans, qui a notamment rendu une ordonnance sur effet suspensif (art. 7 al. 2 RTFMC).
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La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 6 septembre 2024 par A______ contre l'ordonnance rendue le 22 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19391/2024.
Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de A______ et la condamne à les verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.