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Décisions | Chambre civile

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C/4101/2021

ACJC/1437/2024 du 15.11.2024 sur JTPI/7824/2024 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4101/2021 ACJC/1437/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 15 NOVEMBRE 2024

 

Entre

A______, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2024, représentée par Me Dalmat PIRA, avocat, DN Avocats SNC, rue de Rive 4, 1204 Genève,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Charles PONCET, avocat, Poncet Sàrl, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève,

2) Monsieur C______, domicilié ______ [GE], autre intimé,

3) D______, sise ______ [GE], autre intimée.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 22 août 2024 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/7824/2024 rendu le 18 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4101/2021;

Que, par décision DCJC/759/2024 du 29 août 2024, la Cour a imparti à A______ un délai au 30 septembre 2024 pour verser une avance de frais fixée à 1'000 fr.;

Que, par décision DCJC/903/2024 du 9 octobre 2024, un ultime délai a été fixé au 25 octobre 2024 à A______ pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, l'appelante n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé le 22 août 2024 par A______ contre le jugement JTPI/7824/2024 rendu le 18 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4101/2021.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

 

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI,
Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.