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Décisions | Chambre civile

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C/13674/2024

ACJC/1368/2024 du 28.10.2024 ( IUO ) , RAYEE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13674/2024 ACJC/1368/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 28 OCTOBRE 2024

 

Entre

A______/B______ SA, sise ______ [GE], demanderesse et requérante sur mesures provisionnelles, représentée par Me E______, avocat,

et

A______/C______ SARL, sise ______ [VD], défenderesse et citée sur mesures provisionnelles, représentée par Me Jordan WANNIER, avocat, ALIU WANNIER, Avocats, rue des Bains 33, 1205 Genève.

 


Vu, EN FAIT, l’action en cessation de trouble, fondée essentiellement sur la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), tendant à ce qu'il soit fait interdiction à A______/C______ SARL d'utiliser l'acronyme A______ dans sa raison sociale et dans toute communication de sa part, au prononcé d'une amende d'ordre, à ce que A______/C______ SARL soit condamnée à lui verser la somme de 1'670 fr. 15 avec intérêts moratoires dès le 18 juin 2024 et 28'000 fr. avec intérêts moratoires dès le 17 avril 2024, sous suite de frais et dépens, ainsi que la requête de mesures provisionnelles expédiée à l'adresse de la Cour de justice le 18 juin 2024 par A______/B______ SA;

Attendu que les conclusions pécuniaires de A______/B______ SA ont trait, pour le premier poste, à des frais d'avocat avant procès et, pour le second, à la réparation d'un préjudice correspondant à une baisse de son chiffre d'affaire;

Qu'elle a produit une note d'honoraires faisant état de trois heures d'activité pour un total hors taxes de 1'500 fr. (ouverture du dossier, quatre entretiens, téléphones, recherche juridique, deux échanges de courriers);

Vu la procédure;

Vu l’arrêt sur mesures provisionnelles ACJC/1054/2024 du 28 août 2024 de la Cour de céans, faisant interdiction à A______/C______ SARL d'utiliser l'acronyme "A______" dans sa raison de commerce, laissant la question des frais à l’arrêt au fond;

Vu la réponse à la demande principale de A______/C______ SARL du 9 septembre 2024, concluant au déboutement de la demanderesse, sous suite de frais et dépens;

Vu le courrier de A______/C______ SARL du 23 septembre 2024 transmettant à la Cour copie des actes notariés et procès-verbaux du 20 septembre 2024 par lesquels la défenderesse a modifié sa raison sociale en D______/C______ SARL, et en a requis l'inscription au registre du commerce;

Vu le courrier de A______/C______ SARL du 9 octobre 2024 transmettant à la Cour l'extrait du Registre du commerce démontrant l'enregistrement de la nouvelle raison sociale de la société, soit D______/C______ SARL, en lieu et place de A______/C______ SARL, raison radiée à compter du 8 octobre 2024;

Considérant, EN DROIT, que si la procédure prend fin pour d’autres raisons que celles mentionnées à l’art. 241 CPC, sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Que tel est le cas, en l’espèce, l’action en cessation du trouble étant devenue sans objet en tant qu'elle tendait à l'interdiction du l'usage par la défenderesse de l'acronyme "A______" dans sa raison sociale;

Que s'agissant de la conclusion en paiement de dommage relatif aux honoraires d'avocat antérieurs à la procédure, elle sera admise à hauteur de 1’500 fr. HT, ce montant apparaissant en adéquation avec les activités nécessaires effectuées avant l’ouverture de la procédure, et tenant compte du tarif usuel à Genève;

Que la conclusion en dommages et intérêts à hauteur de 28'000 fr. sera, en l'absence de toute preuve du dommage en question, rejetée;

Qu’au vu de l’issue de la procédure et de l'activité déployée par la Cour de céans, les frais judiciaires seront arrêtés à 1'200 fr., comprenant les frais de l’arrêt sur mesures provisionnelles;

Qu'ils seront mis à la charge de la défenderesse qui a succombé sur mesures provisionnelles;

Qu’ils seront compensés à hauteur de ce montant avec l’avance fournie par A______/B______ SA en 1’800 fr. qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde devant lui être restitué;

Que A______/C______ SARL/D______/C______ SARL sera condamnée à rembourser la somme de 1'200 fr à la demanderesse au titre des frais;

Que des dépens à hauteur de 1'600 fr. seront alloués à la demanderesse à charge de la défenderesse.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Constate que l’action en cessation du trouble formée le 18 juin 2024 par A______/B______ SA est devenue sans objet en tant qu'elle tendait à l'interdiction de l'usage par A______/C______ SARL/D______/C______ SARL de l'acronyme "A______" dans sa raison sociale.

Condamne A______/C______ SARL/D______/C______ SARL à verser à A______/B______ SA la somme de 1’500 fr HT.

Arrête les frais judiciaires à 1'200 fr., les met à la charge de A______/C______ SARL/ D______/C______ SARL et dit qu’ils sont compensés avec l’avance de frais fournie par A______/B______ SA, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______/B______ SA le solde de son avance de frais en 600 fr.

Condamne A______/C______ SARL/D______/C______ SARL à payer à A______/B______ SA la somme de 1'200 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires;

Condamne A______/C______ SARL/D______/C______ SARL à payer à A______/B______ SA la somme de 1'600 fr. au titre de dépens d'instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.