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Décisions | Chambre civile

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C/23777/2019

ACJC/1392/2024 du 05.11.2024 sur JTPI/3550/2024 ( OO ) , RETIRE

Normes : CPC.241; CPC.106; CPC.107
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23777/2019 ACJC/1392/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 5 NOVEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o EMS B______, ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mars 2024, représenté par Me Vincent SPIRA, avocat, SPIRA + ASSOCIES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève,

et

Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Pierre OCHSNER, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/3550/2024 du 13 mars 2024, par lequel le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1968 par A______ et C______ et a statué sur les effets accessoires de celui-ci;

Vu l'appel formé le 2 mai 2024 par A______ contre le jugement précité, portant sur la seule question de la liquidation du régime matrimonial;

Vu la réponse à l’appel de C______ du 4 juillet 2024, comprenant moins de huit pages utiles, page de garde et conclusions comprises;

Attendu que par courrier expédié au greffe de la Cour le 9 septembre 2024, l’appelant a déclaré retirer son appel et sollicité la compensation des dépens, vu la nature du litige;

Que par courrier expédié au greffe de la Cour le 19 septembre 2024, C______ a conclu à la condamnation de l'appelant au paiement des dépens d'un montant de 1'846 fr. 90, conformément à la note de frais et honoraires produite;

Que par courrier du 30 septembre 2024, A______ a persisté dans ses conclusions tendant à la compensation des dépens, invoquant nouvellement la prétendue disparité de la situation économique des parties;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC);

Que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action (art. 106 al. 1 2ème phrase CPC);

Que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC);

Que rien n’empêche cependant le tribunal d’en rester à une répartition selon l’art. 106 al. 1 ou 2 CPC, notamment en cas de litige entre époux portant essentiellement sur les conséquences pécuniaires d’un divorce (Tappy, CR CPC 2ème éd., 2019, n. 19 ad art. 107 CPC);

Qu’en l’espèce, l’appelant, qui a retiré son appel, doit être considéré comme la partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC;

Que la cause relève certes du droit de la famille au sens de l’art. 107 al. 1 let. c CPC;

Que cette disposition offre une simple possibilité au juge de s’écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation;

Que dans le cas présent, il ne se justifie pas de déroger aux règles générales, étant relevé que l’appel formé par A______ portait exclusivement sur les conséquences économiques du divorce;

Qu’ainsi, les frais judiciaires, limités à 300 fr. compte tenu du retrait de l’appel et de l’activité déployée par la Cour, seront mis à la charge de l’appelant et provisoirement laissés à la charge de l’Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire, sous réserve d’une décision ultérieure du Service de l’assistance juridique;

Que l’appel ayant été retiré postérieurement au dépôt du mémoire réponse de l’intimée, il se justifie d’octroyer des dépens à cette dernière;

Que la situation économique des parties, invoquée tardivement par l’appelant, ne saurait faire obstacle à l’octroi de dépens à l’intimée;

Que ceux-ci seront toutefois limités, compte tenu de la brièveté du mémoire réponse et de l’absence de complexité de son contenu;

Que l’appelant sera par conséquent condamné à verser à l’intimée la somme de 1'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d’appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 2 mai 2024 contre le jugement JTPI/3550/2024 rendu le 13 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23777/2019.

Arrête les frais judiciaires d’appel à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont provisoirement supportés par l’Etat de Genève, sous réserve d’une décision ultérieure du Service de l’assistance juridique.

Condamne A______ à verser à C______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d’appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.