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Décisions | Chambre civile

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C/3828/2023

ACJC/1307/2024 du 16.10.2024 sur JTPI/3828/2024 ( OO ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3828/2023 ACJC/1307/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 16 OCTOBRE 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mars 2024, représentée par Me Alain BERGER, avocat, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Virginie JAQUIERY, avocate, Renold & Associé.e.s, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/3828/2024 rendu par le Tribunal de première instance le 18 mars 2024 dans la cause C/3828/2023;

Vu l'appel formé le 6 mai 2024 par A______ contre le jugement précité;

Vu la réponse à l’appel et appel joint de B______ du 11 juillet 2024;

Attendu que par courrier daté du 22 août 2024, déposé au guichet universel du Pouvoir judiciaire le 26 août 2024, l’intimé a déclaré retirer son appel joint;

Vu l’arrêt ACJC/1065/2024 rendu par la Cour de justice le 3 septembre 2024, prenant acte du retrait de l’appel joint formé par B______;

Attendu que par courrier expédié au greffe de la Cour le 9 septembre 2024, l’appelante a déclaré retirer son appel;

Que par courrier du 23 septembre 2024, B______ a conclu à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de A______, subsidiairement à ce qu’il soit renoncé à la perception de frais judiciaires;

Que A______ pour sa part a conclu à ce qu’il soit renoncé à la perception de frais judiciaires et à la restitution de son avance de frais, en invoquant la situation financière très précaire des parties;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Que compte tenu de la faible activité de la Cour, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires;

Que l’avance de frais, en 1'000 fr., versée par l’appelante lui sera dès lors restituée;

Qu’il ne sera pas alloué de dépens, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 6 mai 2024 contre le jugement JTPI/3828/2024 rendu le 18 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3828/2023.

Renonce à la perception de frais judiciaires d’appel.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 1'000 fr.

Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.