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Décisions | Chambre civile

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C/4520/2024

ACJC/1228/2024 du 07.10.2024 sur OTPI/592/2024 ( SDF ) , REJETE

Normes : CPC.265.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4520/2024 ACJC/1228/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 7 OCTOBRE 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 septembre 2024 et requérante sur mesures superprovisionnelles du 4 octobre 2024, représentée par
Me Olivier SEIDLER, avocat, SEIDLER LAW, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé cité sur mesures superprovisionnelles, représenté par Me Josef ALKATOUT, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/592/2024 du 23 septembre 2024, reçue le lendemain par A______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur mesures provisionnelles, a notamment attribué à cette dernière la garde de C______, née le ______ 2019, et de D______, née le ______ 2021 (ch. 1 du dispositif), réservé à B______ un droit de visite à raison d'une heure par semaine au Point Rencontre en modalité "1 pour 1", ainsi que trois appels vidéo par semaine, en soirée, à l'exception du jour de visite (ch. 2), conditionné le droit de visite de B______ à la poursuite de son suivi psychiatrique auprès du Dr E______ de manière régulière et sérieuse, dont il devra apporter la preuve au curateur, chaque mois, en lui transmettant une attestation du médecin confirmant que le suivi se poursuit (ch. 3), fait interdiction à B______ de s'approcher à moins de 50 mètres de A______ (ch. 4), des enfants C______ et D______, sous réserve du temps de visite au Point Rencontre (ch. 5) ainsi que du domicile de A______ (ch. 6), assorti les chiffres 4 à 6 précités de la menace de la peine prévue par l'article 292 CP (ch. 7) et condamné A______ et B______ à prendre en charge, à raison de la moitié chacun, les éventuels frais liés aux curatelles (ch. 10);

Que par acte déposé à la Cour de justice le 4 octobre 2024, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'elle a conclu à l'annulation des ch. 4 à 7 ainsi que 10 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de s'approcher d’elle à moins de 200 mètres, ainsi que des enfants C______ et D______, sous réserve du temps de visite au Point Rencontre, de son domicile et de la crèche ainsi que de l'école des enfants, ce sous la menace de l'art. 292 CP; qu'elle a également conclu à ce que soit ordonné le port, par B______, d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve, pour une durée de six mois, et à ce qu'elle soit autorisée à faire appel à la force publique afin de faire exécuter cette mesure; elle a enfin conclu à ce que les éventuels frais de curatelle soient mis à la charge de B______;

Que A______ a pris des conclusions identiques sur mesures superprovisionnelles; qu'elle a exposé à cet égard que depuis que l'ordonnance attaquée avait été rendue, B______ s'était montré violent et menaçant envers elle et la nounou des enfants lors de deux événements les 24 et 29 septembre 2024; que la situation empirait et que les mesures ordonnées n'étaient pas suffisantes pour assurer sa quiétude et celle des enfants; qu'il était dès lors nécessaire de prendre immédiatement des mesures fortes afin que la situation cesse sans délai;

Considérant, EN DROIT, que le tribunal peut ordonner les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);

Que le requérant doit notamment rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause; qu'en d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets; qu'est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1);

Qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée prévoit d'ores et déjà une interdiction pour l'intimé de s'approcher de l'appelante et des enfants, ce sous la menace de la peine de l'art. 292 CP; que l'appelante n'explique pas en quoi il serait nécessaire, sur mesures superprovisionnelles, avant audition de l'intimé, d'étendre de 50 mètres à 200 mètres la mesure d'éloignement dont elle bénéficie déjà; que l'appelante n'explique pas davantage quel bénéfice elle pourrait obtenir, à ce stade, sur mesures superprovisionnelles, du prononcé d'une mesure complémentaire relative à une interdiction de l'intimé d'approcher de la crèche et de l'école des enfants alors qu'il a déjà interdiction d'approcher de la mère et des enfants;

Qu'en ce qui concerne la mesure de surveillance électronique requise selon l'art. 28c CC, celle-ci est une mesure de surveillance de nature purement passive, en ce sens que les données de localisation sont enregistrées, mais qu'elles ne sont exploitées par l'autorité d'exécution que si la victime se manifeste pour dénoncer une violation, à savoir de manière rétrospective; qu'elle présente ainsi l'inconvénient de ne pas pouvoir empêcher la violation d'une interdiction prononcée par le juge civil (ATF 149 III 193 consid. 5.1); qu'elle a par ailleurs pour effet de restreindre les droits fondamentaux de la personne surveillée, à savoir en particulier sa liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) ainsi que son droit à la sphère privée (art. 13 Cst. et 8 CEDH); qu'ainsi, dans la mesure où cette surveillance n'a pas pour but de garantir la protection de la victime, il sera renoncé à l’ordonner, sur mesures superprovisionnelles, sans audition de l'intimé, afin également d'éviter le risque d'accroissement du conflit que cette mesure pourrait engendrer à ce stade;

Qu'au vu de ce qui précède, les mesure superprovisionnelles requises seront rejetées;

Qu'il sera statué sur les frais judiciaires de la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles:

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 4 octobre 2024 dans la cause C/4520/2024.

Dit qu'il sera statué sur les frais judiciaires de la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours sur mesures superprovisionnelles:

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).