Décisions | Chambre civile
ACJC/1199/2024 du 30.09.2024 sur JTPI/10385/2024 ( SDF ) , REJETE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/23230/2022 ACJC/1199/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2024 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 septembre 2024, représentée par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge,
et
1) Le mineur B______, domicilié ______, intimé,
2) La mineure C______, domiciliée ______, autre intimée, tous deux représentés par Me D______, avocat,
3) Monsieur E______, domicilié ______, représenté par Me Marco CRISANTE, MC Avocats, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, autre intimé.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/10385/2024 du 9 septembre 2024, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que les époux A______ et E______ avaient mis un terme à leur vie commune en septembre 2021 (chiffre 1 du dispositif), donné acte aux parties de ce qu'elles étaient convenues d'attribuer à A______ la jouissance exclusive de l'appartement conjugal, à charge pour elle d'en payer le loyer (ch. 2), donné acte aux parties de ce qu'elles étaient convenues du prononcé de leur séparation de biens, avec effet au 30 juin 2022 (ch. 3), ordonné l'exercice entre les parties d'une garde alternée par moitié sur leurs enfants C______ et B______, dont les modalités ont été fixées (ch. 4), fixé le domicile légal des mineurs auprès de leur mère (ch. 5), confirmé le maintien de la curatelle d'assistance éducative déjà ordonnée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en faveur des deux mineurs, à charge notamment pour le curateur de s'assurer du maintien du suivi psychologique actuel des deux enfants auprès de la Dre F______ (ch. 6), condamné E______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, avec effet au 1er septembre 2024, allocations familiales en sus, une contribution de 40 fr. à l'entretien de la mineure C______ et une contribution de 35 fr. à l'entretien du mineur B______, ainsi qu'une contribution de 80 fr. à l'entretien de A______ (ch. 7); le Tribunal a par ailleurs fixé et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 8 et 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10);
Que s'agissant de A______, le Tribunal a retenu que sa situation financière était opaque : elle n'avait produit aucune documentation fiscale propre à déterminer ses revenus durant les années 2022 et 2023, ni n'avait donné suite aux injonctions du Tribunal portant sur la production de ses comptes d'avocate indépendante; que le premier juge a fixé les contributions d'entretien dues par le père en procédant à un calcul des revenus et charges des différents membres de la famille; qu'il a notamment indiqué qu'il reviendrait à la mère, « au moyen des contributions ainsi fixées, des allocations familiales et de son propre disponible, de prendre en charge la totalité des charges récurrentes fixes des deux mineurs, soit leurs assurances maladie et complémentaires, leurs frais de parascolaire et de transports publics »;
Que le 23 septembre 2024, A______ a formé appel de ce jugement auprès de la Cour de justice, concluant à l'annulation du chiffre 7 du dispositif et à l'octroi de contributions d'entretien plus élevées, par périodes distinctes;
Que par ailleurs, l'appelante a, sur mesures superprovisionnelles, conclu à la condamnation de E______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 144 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, 244 fr. à titre de contribution à l'entretien de la mineure C______ et à lui reverser la totalité des allocations familiales; qu'elle a également conclu à la condamnation des parties à participer par moitié aux frais extraordinaires de leurs enfants, sous réserve de l'approbation préalable de l'autre parent;
Qu'elle a allégué que, dans la mesure où les deux mineurs étaient domiciliés chez elle, elle avait l'obligation d'acquitter leurs charges fixes; que le jugement attaqué, qui mettait à la charge du père des contributions d'entretien insuffisantes, « allocations familiales en sus », n'était pas suffisamment clair; qu'il n'était pas prévu que les allocations familiales seraient reversées à l'appelante, ni par moitié, ni en entier, de sorte que le père bénéficierait d'une quotité disponible provenant exclusivement des allocations familiales des enfants, ce qui n'était « pas correct » et la mettrait rapidement dans une situation financière précaire; qu'il était dès lors impératif, sur mesures superprovisionnelles, que E______ soit condamné à lui verser l'entier des allocations familiales, ainsi que les sommes de 144 fr. pour B______ et de 244 fr. pour C______ et à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires des deux enfants;
Considérant, EN DROIT, qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);
Qu'en l'espèce, la situation pécuniaire des parties, et par conséquent leur participation à l'entretien de leurs enfants, sera examinée dans le cadre de l'arrêt au fond;
Qu'en l'état, l'appelante ne rend pas vraisemblable l'urgence qu'il y aurait à statuer sur mesures superprovisionnelles; qu'en particulier, elle ne rend pas vraisemblable que sa situation pécuniaire serait en péril;
Que pour le surplus, le dispositif du jugement du Tribunal, en tant qu'il a condamné l'intimé à verser à l'appelante des contributions à l'entretien des deux enfants, « allocations familiales en sus », est clair et ne permet aucune interprétation; qu'il est de surcroît explicité par les considérants du Tribunal, lequel a indiqué qu'il appartiendrait à la mère, « au moyen des contributions ainsi fixées, des allocations familiales et de son propre disponible, de prendre en charge la totalité des charges récurrentes fixes des deux mineurs »; que dès lors, nul n'est besoin de statuer sur la question des allocations familiales sur mesures superprovisionnelles;
Qu'il ne saurait davantage être statué, sur mesures superprovisionnelles, sur la prise en charge des frais extraordinaires des enfants, étant relevé que l'appelante ne se prévaut d'aucune dépense extraordinaire à ce stade;
Que dès lors, la requête de mesures superprovisionnelles sera intégralement rejetée;
Que l'appelante, représentée par un conseil, n'ayant pris aucune conclusion sur mesures provisionnelles, il sera directement procédé au fond;
Qu'il sera statué sur les frais judiciaires de la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur mesures supeprovisionnelles :
Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 23 septembre 2024 dans la cause C/23230/2022.
Réserve la suite de la procédure sur le fond.
Dit qu'il sera statué sur les frais judiciaires de la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : Paola CAMPOMAGNANI |
| La greffière : Sandra CARRIER |
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).