Décisions | Chambre civile
ACJC/1135/2024 du 18.09.2024 sur ACJC/11/2024 ( SDF ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/23054/2022 ACJC/1135/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], requérant sur requête de mesures superprovisionnelles, représenté par Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3,
et
Madame B______, domiciliée c/o M. C______, ______ [GE], citée, représentée par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève.
Vu, EN FAIT, l’arrêt ACJC/11/2024 du 8 janvier 2024, par lequel la Cour de justice (ci-après : la Cour) a déclaré recevable l’appel interjeté par B______ contre le jugement JTPI/11512/2023 rendu le 6 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23054/2022; sur le fond, la Cour a annulé le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué et statuant à nouveau sur ce point, a entériné la convention conclue par les parties le 22 novembre 2023 et dit que celle-ci faisait partie intégrante de l’arrêt, auquel elle était annexée, le jugement attaqué étant confirmé pour le surplus; la Cour a ensuite arrêté et réparti les frais judiciaires;
Vu la convention conclue par les parties lors d’une séance de médiation auprès de la Fondation D______, entérinée par la Cour, dont la teneur est notamment la suivante :
« 1. La garde alternée de l’enfant E______ s’exercera, d’entente entre les parties, ou, à défaut, selon les modalités suivantes : a. Mme B______ disposera de la garde du lundi matin au mercredi 14h ; b. M. A______ disposera de la garde du mercredi 14h au vendredi à la sortie de l’école ; c. Mme B______ et M. A______ disposeront de la garde, en alternance, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin retour à l’école ; (…) »;
Attendu que le 13 septembre 2024, A______ a saisi la Cour d’une requête en interprétation et/ou en rectification, avec requête de mesures superprovisionnelles;
Qu’il a conclu, au fond, à ce que la Cour interprète la convention du 22 novembre 2023, respectivement rectifie le dispositif de l’arrêt du 8 janvier 2024 eu égard au principe de l’alternance des week-ends de garde de l’enfant E______ et dise par conséquent que l’enfant sera avec sa mère les week-ends des semaines paires et avec son père les week-ends des semaines impaires, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin retour à l’école;
Que ces mêmes conclusions ont été prises sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles;
Qu’en substance, A______ a allégué que les parties ne parvenaient plus à s’entendre concernant la manière dont il convenait d’interpréter les termes de la convention du 22 novembre 2023 eu égard au principe de l’alternance des week-ends de garde de leur fille, la mère voulant modifier le système qui prévalait depuis près d’une année ; qu’elle tentait d’imposer par la force le calendrier qu’elle avait elle-même établi, allant jusqu’à faire appel à la police;
Considérant, EN DROIT, qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a un risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);
Qu’en l’espèce, il résulte certes des allégations de A______ que les parties ne parviennent plus à organiser de manière fluide la prise en charge de l’enfant E______ en fin de semaine;
Que les difficultés rencontrées, qui devraient, dans l’intérêt bien compris de l’enfant, pouvoir se résoudre facilement à condition que les parties sachent faire preuve de souplesse et de coopération, n’impactent toutefois que les week-ends;
Qu’au demeurant, les parties sont parvenues à s’entendre pendant de nombreux mois sur l’application de la convention qu’elles ont elles-mêmes négociée;
Qu’elles sont par ailleurs assistées de conseils et peuvent, en cas de nécessité, faire appel au Service de protection des mineurs;
Qu’il n’existe par conséquent aucune urgence à statuer, la question de la recevabilité de la requête étant par ailleurs réservée à ce stade de la procédure;
Que la requête de mesures superprovisionnelles sera dès lors rejetée;
Qu’il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans le cadre de l’arrêt au fond.
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La Chambre civile :
Statuant sur mesures superprovisionnelles :
Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 13 septembre 2024 dans la cause C/23054/2022.
Réserve la suite de la procédure.
Dit qu’il sera statué sur les frais dans le cadre de l’arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).