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Décisions | Chambre civile

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C/12778/2018

ACJC/1118/2024 du 16.09.2024 sur ORTPI/987/2024 ( SCC )

Normes : CPC.325.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12778/2018 ACJC/1118/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o Famille B______, ______ [VD], recourante contre une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 août 2024, représentée par Me Julie Xuân-Thao NIKODIMOS-HA, avocate, VMP Avocats, case postale, 1260 Nyon 1,

et

Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par
Me Lucien FENIELLO, avocat, Budin & Associés, rue De-Candolle 17,
case postale 166, 1211 Genève 12.

 


Vu la procédure de divorce C/12778/2018, qui oppose, devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), C______ et A______;

Vu l’ordonnance ORTPI/987/2024 du 19 août 2024, par laquelle le Tribunal a ordonné l’expertise de la famille A/C/D______, celle-ci devant notamment se prononcer sur les aptitudes des époux A______/C______ à exercer l’autorité parentale et la garde sur leur fils D______ ; que le Tribunal a désigné le Dr. E______ en qualité d’expert et lui a fixé un délai de quatre mois pour rendre son rapport;

Attendu, EN FAIT, que le 30 août 2024 A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce que la production d’un rapport d’évaluation sociale soit ordonnée, la Justice de paix du district de F______ [VD] devant être interpellée afin qu’elle ordonne l’établissement d’un tel rapport;

Que préalablement, A______ a sollicité la restitution de l’effet suspensif;

Que sur ce point, elle a allégué qu’à défaut d’effet suspensif, l’expert allait entamer sa mission d’expertise, en la soumettant, ainsi que le mineur D______, à une mesure extrêmement incisive, portant atteinte à leur liberté personnelle, alors même que le principe de l’expertise était contesté;

Que C______ a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d’un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu’en l’espèce, à défaut d’effet suspensif, l’expert risquerait de débuter la mission d’expertise avant qu’une décision ne soit rendue sur le fond du recours;

Qu’il en résulterait un préjudice difficilement réparable pour le mineur en cause et la recourante, même si celle-ci devait obtenir gain de cause sur son recours;

Que l’octroi de l’effet suspensif ne provoquera qu’un allongement de la procédure, ce qui ne saurait être considéré par l’intimé comme un préjudice difficilement réparable, étant relevé que la procédure dure depuis 2018;

Qu’il sera par conséquent fait droit à la requête de la recourante;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond.

* * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du dispositif de l'ordonnance ORTPI/987/2024 rendue le 19 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12778/2018.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.