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Décisions | Chambre civile

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C/8960/2024

ACJC/945/2024 du 23.07.2024 ( IUS )

Normes : CPC.126
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8960/2024 ACJC/945/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 23 JUILLET 2024

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], requérante sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, représentée par Me Aurélie CONRAD HARI, avocate, BÄR & KARRER SA, quai de la Poste 12, 1211 Genève 3,

et

1) B______ UK LIMITED, sise ______, Royaume-Uni, citée,

2) B______ SWITZERLAND SARL, p.a c/o C______ SA, ______ [ZH], autre citée,

toutes deux représentées par Me Benjamin BORSODI, avocat, SCHELLENBERG WITTMER SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1.

 


Vu la requête formée le 18 avril 2024 par A______ SA concluant à titre superprovisionnel et provisionnel à ce qu'il soit interdit à B______ SWITZERLAND Sàrl et B______ UK LIMITED, sous la menace de l'amende prévue par l'art. 292 CP, de promouvoir le médicament Yselty-linzagolix sur le stand installé au 10ème congrès de la D______ qui se déroulait du ______ au ______ avril 2024 au Centre E______ de Genève, à ce qu'il leur soit ordonné, sous la même menace, de démonter immédiatement et de retirer tout élément, notamment tout matériel informatif, posters, affiches, vidéos, faisant référence audit médicament sur le stand installé au congrès précité, qu'il leur soit fait interdiction, sous la même menace, ainsi qu'à leurs employés et/ou représentants de faires référence audit médicament sur le stand installé au congrès précité, avec dispense de sûretés, et suite de frais judiciaires et dépens;

Vu l'ordonnance rendue par la Cour sur mesures superprovisionnelles le 18 avril 2024;

Vu les écritures des parties;

Vu l'avis du 16 juillet 2024 informant les parties de ce que la cause était gardée à juger;

Attendu, EN FAIT, que le 19 juillet 2024, toutes les parties ont conclu, vu les pourparlers en cours, à la suspension de la procédure jusqu'à ce que l'une ou l'autre des parties n'en demande la reprise;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent;

Que tel est le cas en l'espèce, de sorte que la suspension de la procédure sera ordonnée;

Qu'il sera statué sur les frais dans la décision à rendre ultérieurement.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Ordonne la suspension de la procédure C/8960/2024.

Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Dit qu'il sera statué sur les frais dans le cadre de la décision à rendre ultérieurement.

 

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités à la violation des droits constitutionnels.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.