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Décisions | Chambre civile

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C/13593/2023

ACJC/935/2024 du 18.07.2024 sur JTPI/6345/2024 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13593/2023 ACJC/935/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU 18 JUILLET 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d’un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mai 2024,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Elsa BAUD-LAVIGNE, avocate, Keppeler Avocats, Rue Ferdinand-Hodler 15, Case postale 6090, 1211 Genève 6.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 5 juin 2024 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 27 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13593/2023;

Que, par décision du 6 juin 2024, la Cour a imparti à A______ un délai au 24 juin 2024 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.;

Que, par décision du 2 juillet 2024, un ultime délai a été fixé à A______ au 15 juillet 2024 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Que, par courrier expédié à la Cour le 13 juillet 2024, A______ a sollicité une réduction du montant de l'avance de frais au motif qu'elle ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour s'acquitter du montant réclamé;

Qu'à l'échéance du délai imparti, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que le Code de procédure civile ne connaît pas la voie de la reconsidération, de sorte que la Cour n'est pas compétente pour revoir ses propres décisions; que l'appelante ne soutient pas, en tout état de cause, que le montant de l'avance de frais fixé ne serait pas conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10);

Que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/6345/2024 rendu le 27 mai 2024 par le Tribunal de première instance en la cause C/13593/202323 SDF.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.