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Décisions | Chambre civile

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C/6531/2024

ACJC/936/2024 du 19.07.2024 sur JTPI/6588/2024 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6531/2024 ACJC/936/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 19 JUILLET 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mai 2024, représenté par Me Gandy DESPINASSE, avocat, rue de Carouge 60, 1205 Genève,

et

Madame B______, domiciliée c/o Monsieur C______, ______ [GE], intimée, représentée par Me Clara SCHNEUWLY, avocate, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/6588/2024 du 30 mai 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, un montant de 1'400 fr. à titre de contribution à son entretien, à compter du 1er juillet 2023 (ch. 3 du dispositif);

Que le Tribunal a retenu que B______ exerçait une activité de femme de ménage pour laquelle elle indiquait, certificats de salaire à l'appui, percevoir un revenu mensuel de 2'500 fr. et que A______, qui contestait ce montant, ne rendait pas vraisemblable le fait qu'elle percevrait un montant plus élevé; que par ailleurs, un revenu hypothétique ne pouvait être imputé à B______ compte du fait qu'elle ne parlait pas le français et qu'elle le comprenait à peine, ainsi du fait qu'elle ne disposait d'aucun titre de séjour valable; qu'au vu du fait qu'elle supportait des charges de 2'982 fr. 45, elle faisait face à un déficit de 482 fr. 45; que pour sa part A______ bénéficiait d'un revenu de 8'605 fr. 85 pour des charges de 3'649 fr. 30 et disposait ainsi d'un solde disponible de 4'956 fr. 55;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 17 juin 2024, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation du ch. 3 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit constaté et dit qu'il ne contribuait pas à l'entretien de B______ et à ce que la séparation de biens soit prononcée;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a soutenu que B______ percevait des revenus inférieurs à ceux retenus par le Tribunal et que par conséquent, il ne pourrait obtenir le remboursement des sommes qu'il aurait indument versées; qu'il était par ailleurs fondé à penser que B______ faisait l'objet de poursuites;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, subsidiairement à ce que l'effet suspensif soit limité aux contributions d'entretien dues à titre d'arriéré;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que selon l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que, toutefois, le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Qu’en l'espèce, le fait que l'intimée perçoive des revenus moindres que ceux retenus par le Tribunal, comme le soutient l'appelant, devrait, prima facie, renforcer la solution adoptée par le Tribunal; qu'un revenu hypothétique ne peut être imputé à l'intimée dans le cadre de la présente décision et cette question sera examinée dans l'arrêt qui sera rendu au fond, étant relevé qu'il ne paraît pas d'emblée manifeste que la décision attaquée serait erronée à cet égard; que l'appelant ne rend par ailleurs pas vraisemblable que l'intimée ferait l'objet de nombreuses poursuites, comme il le soutient;

Que pour le surplus, le montant de l'arriéré de contributions n'est pas négligeable; que l'intimée n'a pas allégué ou rendu vraisemblable que le paiement de l'arriéré à l'issue de la procédure d'appel uniquement, dans l'hypothèse où l'appel serait rejeté, lui causerait un préjudice difficilement réparable; que les arriérés de contributions ne sont pas destinés à couvrir les besoins courants de l'intimée et que cette dernière peut dès lors vraisemblablement attendre de connaître l’issue de la procédure d’appel pour réclamer, le cas échéant, leur paiement;

Que dès lors, il sera fait droit à la conclusion de l’appelant sur effet suspensif pour la période du 1er juillet 2023 au 31 mai 2024 uniquement;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 3 du dispositif du jugement JTPI/6588/2024 rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6531/2024 pour la période du 1er juillet 2023 au 31 mai 2024.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.