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Décisions | Chambre civile

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C/17714/2022

ACJC/932/2024 du 17.07.2024 sur JTPI/13930/2023 ( OS )

Normes : CPC.315.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17714/2022 ACJC/932/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 17 JUILLET 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 novembre 2023, représentée par Me Jean-Philippe ANTHONIOZ, avocat, VS AVOCATS, Boulevard Georges-Favon 14, 1204 Genève,

et

Monsieur B______, actuellement sans domicile connu, intimé.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/13930/2023 du 28 novembre 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a notamment ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur les enfants C______, né le ______ 2012, et D______, née le ______ 2016 (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la garde sur les enfants (ch. 2), réservé au père un droit de visite sur D______ qui s'exercera selon les modalités indiquées (ch. 3) et renoncé en l'état à réserver en faveur de B______ un droit de visite sur C______ (ch. 4) et condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter du 1er septembre 2021, des contributions à l'entretien de C______ de 810 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulièrement suivies (ch. 6) et à l'entretien de D______, de 610 fr. jusqu'à ses 10 ans, puis 810 fr. dès 10 ans et jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation régulièrement suivie (ch. 7);

Que par acte expédié le 8 janvier 2024 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu à l'annulation du ch. 1 de son dispositif et, cela fait, à ce que l'autorité exclusive sur les enfants lui soit confiée et à la confirmation du jugement attaqué pour le surplus;

Qu'elle a préalablement conclu à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée des ch. 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué; qu'elle a expliqué à cet égard que le père ne s'était jamais acquitté d'une contribution à l'entretien des enfants depuis la séparation des parents plus de deux ans auparavant;

Qu'invité à se déterminer sur cette requête, B______ n'a pas été atteint aux différentes adresses communiquées par A______, les plis recommandés qui lui ont été adressés revenant avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée"; qu'il a dès lors été invité à se déterminer par publication dans la Feuille d’avis officielle du ______ 2024; qu'aucune réponse n'a cependant été déposée dans le délai ainsi imparti;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que selon l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel, sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 4 CPC, non pertinents en l'espèce; que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut toutefois autoriser l'exécution anticipée, et donc retirer l'effet suspensif à l'appel;

Que l'appel empêche la survenance de la force de chose jugée du jugement attaqué et par conséquent son caractère exécutoire; que l'appel peut cependant être partiel, c'est-à-dire ne porter que sur une partie du dispositif du jugement; que l'effet suspensif ne porte alors que sur les points du dispositif qui sont attaqués et le jugement entre en force de chose jugée et devient exécutoire sur les points non remis en cause (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n, 2 et 3 ad art. 315 CPC);

Qu'en l'espèce, aucun appel n'a été formé contre les ch. 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué; que l'appel portant sur le ch. 1 du dispositif n'a pas suspendu le caractère exécutoire desdits chiffres;

Que la requête d'exécution anticipée des ch. 6 et 7 précités est donc sans objet;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris :

Constate que la requête formée par A______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée des ch. 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/13930/2023 rendu le 28 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17714/2022 est sans objet.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.