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Décisions | Chambre civile

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C/3555/2023

ACJC/897/2024 du 09.07.2024 sur OTPI/228/2024 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3555/2023 ACJC/897/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 JUILLET 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 avril 2024, représentée par Me Olfa DESCHENAUX, avocate, c/o Lawffice SA, rue Général-Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 4,

et

Monsieur C______, p.a. D______, ______ [GE], intimé, représenté par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/228/2024 du 8 avril 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure en divorce, a notamment condamné A______ à verser à C______, par mois et d'avance, 1'336 fr. avec effet rétroactif au 1er septembre 2022, à titre de contribution à l'entretien du précité;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 22 avril 2024, A______ a formé appel contre cette décision, dont elle a sollicité l'annulation;

Qu'elle a conclu, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit accordé à son appel; qu'elle a soutenu ne pas être en mesure de s'acquitter, avec effet rétroactif, de la contribution fixée par le premier juge, correspondant à un montant de 26'720 fr., son solde mensuel disponible s'élevant à moins de 400 fr.; que l'exécution de la décision entreprise compromettrait sa capacité à subvenir à ses propres besoin et la plongerait dans une situation financière précaire; que l'intimé percevait des prestations de l'Hospice général;

Qu'invité à se déterminer, C______ a conclu au rejet de cette requête;

Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 9 juillet 2024 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que selon l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378
consid. 6.3 et les références).

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond
(ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que, toutefois, le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019
consid. 3.2.2);

Qu'en l'espèce, l'appelante a sollicité l'effet suspensif concernant les arriérés de contribution d'entretien, invoquant le fait qu'elle ne disposait pas des moyens nécessaires; qu'elle a fait valoir de nouveaux faits, intervenus depuis fin mars 2024; qu'elle se plaint d'une atteinte à son minimum vital; que la requête d'effet suspensif sera dès lors admise en tant qu'elle porte sur les arriérés de contributions d'entretien; que s'agissant des contributions courantes, il ne peut, sur effet suspensif, être tenu compte des charges nouvellement alléguées par l'appelante, soit l'entretien de sa mère (500 fr.), ses dettes (500 fr.) et le crédit bancaire (184 fr. 80), ces points devant être examinés dans la procédure au fond; que l'appelante perçoit un salaire de l'ordre de 4'000 fr. par mois et fait face à une charges, fixées sous l'angle de la vraisemblance à ce stage, à environ 2'500 fr., de sorte qu'elle peut s'acquitter, durant la procédure d'appel, de la contribution fixée à 1'336 fr. par mois;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance
entreprise :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/228/2024 rendue le 8 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3555/2023, en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien du 1er septembre 2022 à fin mars 2024.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - 
RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.