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Décisions | Chambre civile

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C/10089/2024

ACJC/865/2024 du 28.06.2024 ( SP ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.321.al2
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10089/2024 ACJC/865/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 28 JUIN 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal civil de ce canton le 2 mai 2024, représenté par Me Sébastien LORENTZ, avocat, C/O LAWFFICE SA, rue Général-Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 4

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Elisabeth BERNARD, avocate, ZELLWEGER & ASSOCIÉS, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3.


Vu, EN FAIT, l'ordonnance du 2 mai 2024 rendue par le Tribunal civil, lequel, statuant sur mesures superprovisionnelles, a ordonné la suspension provisoire de la poursuite n. 1______ initiée par A______ à l'encontre de B______ (chiffre 1 du dispositif), dit que l'ordonnance déploiera ses effets jusqu'à l'exécution de la nouvelle décision rendue après audition des parties (ch. 2), réservé la suite de la procédure (ch. 3) et réservé le sort des frais (ch. 4);

Que cette ordonnance a été rendue sur papier portant l'indication « Tribunal civil » « Tribunal des baux et loyers »;

Que ladite ordonnance a été rendue à la suite du dépôt, par B______, agissant par sa curatrice de représentation et de gestion, d'une action en annulation et en suspension de la poursuite (art. 85a LP) dirigée contre A______, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, adressée au Tribunal de première instance;

Que la valeur litigieuse de cette action s'élevait à 57'000 fr.;

Que l'ordonnance du 2 mai 2024 a été reçue le 6 mai 2024 par A______, en l'étude de son conseil;

Que le 3 juin 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice, concluant, au fond, à ce que la nullité de l'ordonnance attaquée soit constatée, ou à ce qu'elle soit annulée, le Tribunal des baux et loyers, soit pour lui l'Etat de Genève, devant être condamné en tous les frais et dépens, soit une indemnité de 1'459 fr. 35; qu'il a également pris des conclusions à titre superprovisionnel et provisionnel portant sur la suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance attaquée;

Qu'aucune observation n'a été requise de B______;

Que par ordonnance du 12 juin 2024, le Tribunal de première instance a imparti à A______ un délai au 24 juin 2024 pour qu'il se détermine sur la requête de mesures provisionnelles;

Que par ordonnance du 24 juin 2024, ce délai a été prolongé au 5 juillet 2024;

Considérant, EN DROIT, que la procédure sommaire s'applique notamment aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC);

Que si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC);

Que les décisions sur mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2017 du 4 avril 2017);

Que dans le cadre d'une poursuite par voie de faillite, la décision de mesures superprovisionnelles en matière de suspension de la poursuite constitue une exception à cette règle, car si le juge rejette la requête d'extrême urgence et que la faillite du poursuivi est prononcée, aucune décision de mesures provisionnelles ne pourra se substituer à celle refusant la suspension à titre préprovisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2);

Que dans un tel cas, la décision de refus de première instance, dont on ne peut attendre qu'elle soit remplacée par des mesures provisionnelles, doit pouvoir être portée par un recours devant l'autorité cantonale supérieure (art. 319 let. b CPC);

Qu'en l'espèce, le recours formé par A______ est irrecevable pour plusieurs raisons;

Que s'agissant d'une décision de nature provisionnelle, soumise à la procédure sommaire, le recours aurait dû, pour être recevable, être formé dans le délai de
10 jours à compter de la notification de l'ordonnance litigieuse;

Qu'en l'espèce, ladite ordonnance ayant été notifiée à l'appelant le 6 mai 2024, le délai de recours est arrivé à échéance le 15 mai 2024;

Qu'ainsi, le recours formé le 3 juin 2024 est tardif et partant irrecevable, ce qui peut être constaté d'entrée de cause (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Que par ailleurs, le recours est dirigé contre une décision rendue sur mesures superprovisionnelles, laquelle n'est, en principe, pas susceptible de recours;

Que l'exception à ce principe, à savoir le refus de suspension dans le cadre d'une poursuite par voie de faillite, ne correspond pas au cas d'espèce, de sorte que la jurisprudence citée ci-dessus n'est pas applicable;

Que le recourant pourra, le cas échéant, contester auprès de la Cour l'ordonnance qui sera rendue par le Tribunal sur mesures provisionnelles, la procédure étant actuellement en cours;

Qu'au vu de l'issue du recours, point n'est besoin d'examiner la question de la recevabilité du recours en tant qu'il a été adressé à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice, étant relevé que l'erreur commise par le Tribunal, lequel a rendu son ordonnance sur un papier à en-tête du Tribunal des baux et loyers, était facilement décelable, le recourant étant représenté par avocat;

Qu'au vu de l'issue du recours, les frais judiciaires seront arrêtés à 500 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC);

Qu'il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'avis de l'intimé n'ayant pas été sollicité.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 3 juin 2024 par A______ contre l’ordonnance rendue le 2 mai 2024 par le Tribunal civil dans la cause C/10089/2024.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 500 fr.

Les met à la charge de A______ et le condamne à verser cette somme à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN,
Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.