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Décisions | Chambre civile

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C/20402/2021

ACJC/640/2024 du 21.05.2024 sur JTPI/1712/2024 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20402/2021 ACJC/640/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 21 MAI 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d’un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er février 2024,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Clara SCHNEUWLY, avocate, Collectif de défense, boulevard de
Saint-Georges 72, 1205 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 4 mars 2024 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement rendu le 1er février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20402/2021;

Que par décision DCJC/261/2024 du 6 mars 2024, la Cour a imparti à A______ un délai au 22 avril 2024 pour verser une avance de frais fixée à 1’000 fr.;

Que A______ a formé une requête d'extension de l'assistance judiciaire;

Que par décision du 29 février 2024 de la Vice-Présidente du Tribunal de première instance cette requête a été rejetée;

Que par décision DCJC/391/2024 du 24 avril 2024, un ultime délai a été fixé à A______ au 10 mai 2024 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l’appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l’appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l’appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable l'appel formé le 4 mars 2024 par A______ contre le jugement
JTPI/1712/2024 rendu le 1er février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20402/2021.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.