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Décisions | Chambre civile

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C/75/2023

ACJC/633/2024 du 21.05.2024 sur JTPI/379/2024 ( OO ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 11.06.2024, 5A_368/2024
Normes : cpc.59.al2.letf; cpc.101.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/75/2023 ACJC/633/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 21 MAI 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d’un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 janvier 2024,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Véra COIGNARD-DRAI, avocate, rue De-Grenus 10, case postale 1270, 1211 Genève 1.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte déposé le 11 janvier 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/379/2024 rendu le 9 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/75/2023;

Que, par décision du 27 février 2024, la Cour a imparti à A______ un délai au 15 avril 2024 pour verser une avance de frais fixée à 1'000 fr.;

Que, par décision du 10 avril 2024, une prolongation du délai a été accordée au 30 avril 2024 pour verser l'avance de frais;

Que, par décision du 6 mai 2024, un ultime délai de 5 jours, dès réception de ladite décision, a été fixé à A______ pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de cet ultime délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé le 11 janvier 2024 par A______ contre le jugement JTPI/379/2024 rendu le 9 janvier 2024 par le Tribunal de première instance en la cause C/75/2023.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.