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Décisions | Chambre civile

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C/18654/2023

ACJC/618/2024 du 14.05.2024 sur JTPI/1305/2024 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CPC.234
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18654/2023 ACJC/618/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 MAI 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE]

appelants contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 janvier 2024.

 


Attendu, EN FAIT, que le 11 septembre 2023, A______ et B______ ont adressé au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une requête commune de divorce;

Que les parties ont été convoquées à une audience fixée au 24 janvier 2024;

Que le 22 janvier 2024, A______ a sollicité, au nom des deux parties mais sous sa seule signature, le report de l’audience, sans motiver cette requête;

Que le Tribunal n’a donné aucune suite à cette requête;

Qu’aucune des parties n’était présente lors de l’audience du 24 janvier 2024, à l’issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger;

Que par jugement JTPI/1305/2024 du 24 janvier 2024, le Tribunal a refusé de renvoyer l’audience du 24 janvier 2024 (chiffre 1 du dispositif), constaté le défaut non excusé des deux parties (ch. 2), déclaré la cause sans objet (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 600 fr., entièrement compensés par l’avance de frais versée (ch. 4) et rayé la cause du rôle (ch. 5);

Que ce jugement indique qu’il peut faire l’objet d’un recours par devant la Cour de justice dans un délai de 10 jours suivant sa notification;

Qu’il a été notifié à A______ le 30 janvier 2024 et à B______ le 6 février 2024;

Que par acte expédié le 3 février 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ et B______ ont déclaré former recours contre le jugement du 24 janvier 2024, expliquant leur défaut à l’audience du même jour par un déplacement à l’étranger (non démontré) et sollicitant la convocation d’une nouvelle audience;

Que cet acte ne comportait que la signature de A______;

Que par courrier du 8 février 2024, la Cour a imparti à B______ un délai de 5 jours dès sa réception pour apposer sa signature sur l’acte de recours;

Que le pli recommandé a toutefois été retourné à la Cour « non réclamé » et renvoyé par pli simple à B______;

Que l’intéressé n’y a donné aucune suite;

Que le 16 mars 2024, A______ a indiqué à la Cour que B______ n’était pas en Suisse « en ce moment »;

Considérant, EN DROIT, qu'a teneur de l'art. 59 CPC, le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action;

Que selon l'art. 130 CPC, les actes sont adressés au Tribunal sous forme de documents papier ou électroniques; ils doivent être signés (al. 1);

Que le Tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle que l'absence de signature ou de procuration, à défaut de quoi l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC);

Qu’en l’espèce, B______ n’a pas signé l’acte de recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire;

Que dès lors, ledit acte ne remplit pas l’une des conditions formelles de sa recevabilité;

Qu’il sera déclaré irrecevable;

Que seul sera par conséquent examiné l’acte de recours valablement formé par A______;

Que celle-ci remet en cause la décision rendue par le Tribunal de déclarer la cause sans objet et de la rayer du rôle;

Que lorsque le juge constate le défaut de toutes les parties et fait en conséquence rayer la cause du rôle, il rend une décision finale mettant fin au procès pour une raison de procédure et susceptible, comme en cas de simple défaut selon l’art. 234 al. 1, d’être attaquée par les voies de droit ordinaires (Tappy, CR CPC 2ème éd., 2019, n. 39 ad art. 234 CPC);

Que l'intitulé erroné d'un acte de recours – au sens large – est simplement rectifié, lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté (ATF 134 III 379) ;

Qu’en l’espèce, la voie de l’appel est ouverte contre le jugement litigieux;

Que l’acte de recours formé par A______ sera par conséquent considéré comme un appel;

Qu’il appert que celui-ci est infondé, ce que la Cour peut constater d’entrée de cause (art. 312 al. 2 CPC) ;

Qu’en cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et est rayée du rôle (art. 234 al. 2 CPC);

Qu’en l’espèce, les parties ont été convoquées à une audience fixée au 24 janvier 2024;

Que le Tribunal n’étant pas entré en matière sur la demande de renvoi de cette audience formulée par l’appelante le 22 janvier 2024, les parties avaient l’obligation de s’y présenter, ce qu’elles n’ont pas fait;

Que le Tribunal était par conséquent fondé, conformément à l’art. 234 al. 2 CPC, à rayer la cause du rôle;

Que l’appel est dès lors infondé, le jugement attaqué devant être confirmé;

Que le jugement attaqué ne déployant pas d’effet de chose jugée (Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 234 CPC), les parties pourront, si elles s’estiment fondées à le faire, former une nouvelle demande de divorce devant le Tribunal;

Que les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 200 fr., seront mis à la charge des appelants, conjointement et solidairement;

Qu’ils seront condamnés à les verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire;

Qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens d’appel.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable l’appel formé par B______ contre le jugement JTPI/1305/2024 rendu le 24 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18654/2023.

Déclare recevable l’appel formé par A______ contre ce même jugement.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Déboute l’appelante de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 200 fr. et les met à la charge de B______ et de A______, pris conjointement et solidairement.

Condamne en conséquence B______ et de A______, pris conjointement et solidairement, à verser la somme de 200 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens d’appel.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges ; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.