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Décisions | Chambre civile

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C/5276/2018

ACJC/494/2024 du 18.04.2024 sur JTPI/13795/2023 ( OO ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5276/2018 ACJC/494/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 18 AVRIL 2024

 

Entre

A______ SA, sise ______, British West Indies, appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 novembre 2023, représentée par Me Christian LUSCHER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Carlo LOMBARDINI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/13795/2023 rendu par le Tribunal de première instance le 27 novembre 2023 dans la cause C/5276/2018;

Vu l'appel formé le 15 janvier 2024 par A______ SA contre le jugement précité;

Vu la requête de sûretés en garantie des dépens formée le 26 janvier 2024 par B______ SA;

Vu le délai imparti à A______ SA pour répondre à la requête;

Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 15 avril 2024, l’appelante a déclaré retirer son appel;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que l’appelante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure d'appel;

Que ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;

Qu'ils seront compensés à hauteur de ce montant avec l'avance en 180'000 fr. fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde devant être restitué à cette dernière;

Qu'au vu de l'issue du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ SA le 15 janvier 2024 contre le jugement JTPI/13795/2023 dans la cause C/5276/2018.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA le solde de son avance de frais en 179'000 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.