Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/27555/2023

ACJC/410/2024 du 26.03.2024 ( IUO ) , RETIRE

Normes : CPC.241.al2; CPC.241; RTFMC.17
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27555/2023 ACJC/410/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 MARS 2024

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], demanderesse, représentée par Me François BELLANGER, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8, case postale , 1211 Genève 4,

et

Madame B______, domiciliée ______, défenderesse.

 


Vu, EN FAIT, l'action en cession de marque, subsidiairement, en constatation de la nullité du droit à la marque formée le 21 décembre 2023 par A______ SA;

Vu le délai imparti à B______ pour répondre à la demande, prolongé en dernier lieu au 8 avril 2024;

Attendu que, par courrier déposé au greffe de la Cour le 14 mars 2024, A______ SA a déclaré retirer sa demande, les parties ayant trouvé une issue amiable au litige les opposant;

Que, selon les termes de ce courrier, contresigné pour accord par B______, les parties renoncent réciproquement à toute réclamation d'indemnité ou de dépens;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Que lorsqu'une cause est retirée, transigée ou déclarée irrecevable, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des 3/4, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du RTFMC);

Qu'en l'espèce les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la partie demanderesse (art. 106 al. 1 CPC);

Qu'ils seront fixés au montant réduit de 1'250 fr. et compensés à due concurrence avec l'avance fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève, le solde en 3'750 fr. étant restitué à la demanderesse (art. 17 RTFMC et 111 CPC);

Que les parties supporteront chacune leurs propres dépens, conformément à leur accord.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de la demande formée le 21 décembre 2023 par A______ SA dans la cause C/27555/2023.

Arrête les frais judiciaires à 1'250 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA la somme de 3'750 fr.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.