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Décisions | Chambre civile

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C/13661/2023

ACJC/351/2024 du 13.03.2024 sur OTPI/704/2023 ( SDF ) , ACCORD

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13661/2023 ACJC/351/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 14 MARS 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 novembre 2023, représenté par Me Daniel ZAPPELLI, avocat, VZ Lawyers, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,

et

1)      Madame B______, représentée par sa mère, Madame C______, domiciliée ______, France,

2)      Madame C______, domiciliée ______, France,

intimées, toutes deux représentées par Me Sophie GUIGNARD, avocate, SG Avocats, rue de l'Athénée 35, 1206 Genève.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/704/2023 rendue le 13 novembre 2023, par laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à payer à C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 5'980 fr. dès le 21 janvier 2023, au titre de contribution à l'entretien de B______, sous déduction des 9'000 fr. déjà versés à ce titre (chiffre 1 du dispositif), dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 2), imparti à B______, représentée par sa mère, un délai de 30 jours dès notification pour faire valoir ses droits en justice (ch. 3), condamné A______ à verser à B______, représentée par sa mère, une provisio ad litem de 10'000 fr. (ch. 4), mis les frais judiciaires, arrêtés à 625 fr. et compensés intégralement par l'avance fournie par B______, à la charge de A______ (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7);

Vu l'appel formé le 27 novembre 2023 par A______ contre les chiffres 1, 2, 4, 5, 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance précitée;

Attendu que le 9 janvier 2024, les parties ont adressé au Tribunal des "conclusions d'accord", transmises à la Cour de justice pour raison de compétence, par lesquelles elles ont demandé la ratification d'une convention qu'elles avaient conclue le 19 décembre 2023 et dont elles avaient repris, sous une forme différente, les éléments figurant dans ladite convention;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, les parties ont soumis au Tribunal des conclusions d'accord par lesquelles elle sollicitent la ratification d'une convention conclue le 19 décembre 2023; que le Tribunal étant toutefois dessaisi à la suite de l'ordonnance qu'il a rendue et la procédure étant pendante devant la Cour à la suite de l'appel formé par A______, cette dernière est compétente pour statuer sur les conclusions d'accord prises par les parties;

Que la Cour donnera acte aux parties de la convention conclue entre elles, laquelle vaudra transaction judiciaire, rien ne s'opposant à la ratification des conclusions prises d'un commun accord par les parties; que les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront donc annulés, ainsi que les ch. 5, 6 et 7 concernant les frais, sur lesquels il sera à nouveau statué conformément à l'accord des parties; que les parties ont conclu à cet égard à ce que les frais judicaires et les dépens soient "compensés"; qu'il faut comprendre qu'elles demandent que les frais judicaires soient mis à la charge de chaque partie pour moitié et que chacune d'entre elles supporte ses propres dépens;

Que lorsqu'une cause est notamment transigée, l'émolument minimal peut être réduit (art. 7 al. 1 RTFMC);

Que, comme pour les frais de première instance, les frais judicaires d'appel, arrêtés à 600 fr., seront mis à la charge des parties pour moitié chacune et chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 27 novembre 2023 par A______ contre l'ordonnance OTPI/704/2023 rendue le 13 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13661/2023.

Au fond, statuant d’accord entre les parties :

Annule les chiffres 1, 2, 4, 5, 6 et 7 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau sur ces points:

Ratifie la convention conclue entre les parties le 19 décembre 2023, laquelle fait partie intégrante du présent arrêt.

Donne acte à A______ de son engagement à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, allocations familiales non comprises, la somme mensuelle de 3'500 fr. dès le 1er janvier 2023 et jusqu'à la majorité de l'enfant.

Dit que les contributions d'entretien seront payées en mains de C______ par trimestre d'avance.

Dit que la somme de 9'000 fr. versée en 2023 par A______ à titre de l'entretien de l'enfant B______ restera acquise à cette dernière, à titre de participation à ses frais de procédure et d'avocats.

Donne acte à A______ de ce que son versement en mains de C______ de 52'500 fr. le 19 décembre 2023 correspond aux contributions d'entretien pour l'année 2023 et le premier trimestre 2024.

Donne acte à A______ de son engagement à reprendre la dette de C______ en paiement des indemnités pour occupation illicite de l'appartement qu'elle occupait sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève.

Condamne en tant que de besoin les parties à respecter les dispositions précitées.

Arrête les frais judicaires de première instance à 625 fr., les compense avec l'avance fournie par B______, représentée par sa mère, les met à la charge de chaque partie pour moitié chacune et condamne en conséquence A______ à verser à B______, représentée par sa mère, 312 fr. 50 à ce titre.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais:

Arrête les frais judicaires d'appel à 600 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à due concurrence à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 300 fr. à A______ à titre de frais judicaires d'appel.

Invite les services financiers du Pouvoir judicaires à restituer 600 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.