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Décisions | Chambre civile

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C/22341/2022

ACJC/276/2024 du 15.02.2024 ( IUO ) , ADMIS

Normes : LDA.19.al1.letc; LDA.20.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22341/2022 ACJC/276/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 15 FÉVRIER 2024

 

PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, représentée par Me Stephan KRONBICHLER, avocat,
KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4,

et

Monsieur A______, titulaire de la raison individuelle B______, A______, domicilié ______ [GE], défendeur, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. A______ exploite en raison individuelle l'entreprise B______, A______, inscrite au registre du commerce de Genève depuis 1994, dont le but est la vente, formation, consulting, développement de logiciels dans le domaine de l'informatique, télécommunications et multimédia.

b. PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART (ci-après : PROLITTERIS), coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres littéraires, plastiques ou photographiques.

Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : IPI) à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée.

c. PROLITTERIS a établi, conformément à l'art. 46 de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA; RS 231.1), deux "tarifs communs" qui visent, premièrement, la reproduction d'œuvres divulguées, protégées par le droit d'auteur, au moyen de photocopieurs ou d'appareils similaires (TC 8) et la reproduction numérique et la diffusion d'ouvrages et de prestations protégées sous forme numérique dans les réseaux numériques internes des entreprises, au moyen d'ordinateurs ou d'appareils similaires (TC 9).

Etablis sous forme de tarifs séparés, le TC 8 s'applique ainsi aux copies papiers (photocopie) et le TC 9 aux copies numériques (réseaux numériques).

Ces tarifs ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteurs et de droits voisins. Leur durée de validité initiale a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2022.

d. Les tarifs communs TC 8 et TC 9 prévoient une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, due notamment par les entreprises prestataires de services, qui se calcule sur la base d'informations fournies par l'entreprise, soit notamment le nombre de collaborateurs qu'elle emploie et la branche dans laquelle elle exerce (art. 8 TC 8 et art. 8 TC 9).

e. Le 7 avril 2021, PROLITTERIS a fait parvenir par courrier à l'entreprise B______, A______, soit pour elle A______, le questionnaire 2021 relatif à la redevance pour photocopies et pour réseaux numériques, en lui impartissant un délai au 7 mai 2021 pour le compléter et le lui retourner.

f. Le 2 juin 2021, PROLITTERIS a adressé un courrier de rappel à A______ pour la remise du questionnaire précité, en lui impartissant un délai supplémentaire au 22 juin 2021 pour le retourner.

Ledit courrier mentionnait le fait que chaque entreprise était tenue de par la loi de livrer les informations requises et qu'à défaut, PROLITTERIS serait obligée de procéder à l'estimation des informations pertinentes et d'établir la facture en fonction de cette estimation, ce qui engendrerait des frais administratifs supplémentaires comprenant une majoration de 10% de la redevance due ou une pénalité d'au moins 100 fr.

g. PROLITTERIS soutient que A______ n'a jamais renvoyé le questionnaire 2021, tandis que ce dernier allègue l'avoir retourné, sans toutefois l'avoir fait par pli recommandé et sans avoir gardé de trace de cet envoi.

h. Par courrier du 11 août 2021, PROLITTERIS a adressé à A______ une estimation des redevances dues pour l'année 2021, retenant que son entreprise, active dans le secteur informatique, comptait entre 1 et 19 employés. Ladite estimation portait sur la redevance pour photocopies (TC 8) et sur la redevance pour réseaux numériques (TC 9) et comportait, en outre, des frais administratifs supplémentaires de 100 fr. pour chaque redevance.

i. Le 7 septembre 2021, A______ a renvoyé le questionnaire 2021, indiquant que son entreprise comptait un seul employé. Il a contesté les frais administratifs supplémentaires au motif qu'il avait déjà remis le questionnaire 2021 à PROLITTERIS plusieurs mois auparavant.

j. PROLITTERIS a établi, le 15 septembre 2021, deux factures pour un montant total de 252 fr. 70.

La première facture porte sur un montant de 128 fr. 65, comprenant la redevance pour photocopies de 25 fr. 50 (TC 8), plus des frais administratifs supplémentaires de 100 fr. et la TVA de 3 fr. 15.

La seconde facture porte sur un montant de 124 fr. 05, comprenant la redevance pour réseaux numériques de 21 fr. (TC 9), plus des frais administratifs supplémentaires de 100 fr. et la TVA de 3 fr. 05.

k. Malgré un rappel et une mise en demeure datée du 29 juillet 2022, ces factures n'ont pas été réglées.

B. a. Par demande expédiée le 13 février 2023 au greffe de la Cour de justice, PROLITTERIS a conclu au paiement de la somme de 252 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 26 août 2022, avec suite de frais et dépens.

b. Dans sa réponse, A______ a déploré la mauvaise communication de PROLITTERIS, ayant notamment reçu un téléphone d'un correspondant ne parlant qu'allemand, et les démarches inutilement compliquées entreprises à son encontre, dont la présente action en justice.

Il a indiqué avoir toujours réglé l'ensemble des charges sociales et autres taxes dues par son entreprise et ne contestait pas devoir payer la redevance due pour l'année 2021. Il estimait toutefois ne pas devoir payer cette taxe à double pour deux champs d'activité (TC 8 et TC 9), considérant ne pas être soumis au TC 9. Il a également contesté les frais administratifs.

c. Lors de l'audience du 17 janvier 2024, la Cour a entendu les parties, qui ont persisté dans leur position respective.

A______ a confirmé ne pas être opposé, sur le fond, à payer ce qui était légalement dû, mais persistait à contester les frais administratifs qu'il considérait excessifs et, qui plus est, comptés à double. Il a précisé ne pas avoir de photocopieur.

PROLITTERIS a expliqué qu'elle calculait les frais administratifs pour chaque tarif appliqué. Ceux-ci couvraient les recherches auxquelles elle devait procéder notamment sur internet afin de déterminer la nature de l'activité et la structure de l'entreprise concernée, faute d'élément soumis par celle-ci. Ces informations permettaient ensuite de déterminer les tarifs applicables.

EN DROIT

1. 1.1 La Cour de justice est, en tant qu'instance cantonale unique, compétente à raison de la matière pour statuer sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC.

1.2 La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération).

1.3 La demande respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 s et 221 CPC, de sorte qu'elle est recevable.

1.4 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC).

2. La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant de 252 fr. 70 en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et reproductions numériques (TC 9).

2.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141 consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2).

Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA).

L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 4A_382/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.3.2; 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1).

2.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine informatique, la redevance s'élève à 25 fr. 50 pour la reproduction papier et à 21 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur se situe entre 1 et 19 (art. 6.4.4 TC 8 et art. 6.4.4 TC 9).

Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d'application des tarifs communs (art. 8.4 TC 8 et art. 8.4 TC 9; art. 51 LDA).

En cas de non-transmission des informations requises malgré un rappel écrit et une prolongation de délai, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base. Cette estimation est réputée acceptée si l'entreprise concernée ne s'y oppose pas dans les trente jours suivant sa notification (art. 8.3 TC 8 et art. 8.3 TC 9).

Pour les frais administratifs supplémentaires, PROLITTERIS exige dans tous les cas une majoration de 10% de la redevance due, mais d’au moins 100 fr. (art. 8.3 TC 8 et art. 8.3 TC 9).

Toute modification ou objection qui n'est pas signalée dans les trente jours suivant la réception de l'estimation pourra uniquement être prise en compte pour la facturation des années suivantes (art. 8.3 TC 8 et art. 8.3 TC 9).

Les art. 8.5 TC 8 et 8.5 TC 9 prévoient en particulier que les utilisateurs qui ne disposent pas de photocopieur, télécopieur, imprimante, appareil multifonctions ou appareil analogue ou de réseau numérique sont tenus de remplir l'attestation prévue à cet effet intitulée "pas de photocopieur", respectivement "pas de réseau numérique" et de l'adresser à PROLITTERIS.

Par "réseau numérique", il faut comprendre des ordinateurs (PC, ordinateurs portables, tablettes PC, ordiphones, etc.) d’un même utilisateur, connectés entre eux de façon permanente ou temporaire (art. 2.5 TC 9).

2.1.3 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO et art. 62 al. 2 LDA).

2.1.4 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

2.2 En l'espèce, la demanderesse a exposé que le défendeur ne lui avait pas remis le formulaire indiquant le nombre de ses employés et son secteur d'activité dans les délais impartis, contrairement à ses obligations. Elle avait dès lors procédé à une estimation forfaitaire au mois d'août 2021 et réclamé le paiement des redevances en y intégrant les frais administratifs supplémentaires, conformément aux règles fixées dans les tarifs communs TC 8 et TC 9.

Bien que le défendeur ait allégué avoir retourné le formulaire 2021 avant l'établissement de l'estimation, aucune pièce ne permet toutefois d'étayer ses propos. Le seul formulaire figurant au dossier date du 7 septembre 2021 et aucun autre document ne permet d'attester d'un précédent envoi. Partant, à défaut de tout élément probant sur ce point, il y a lieu de retenir que, faute d'informations transmises par le défendeur en temps utile, PROLITTERIS était fondée à procéder à une estimation, avec les frais supplémentaires que cela engendre.

Contrairement à l'avis du défendeur, les redevances réclamées issues des tarifs communs TC 8 et TC 9 ne conduisent pas à une double perception, dans la mesure où elles couvrent chacune un objet différent, à savoir d'une part, la reproduction sur format papier et, d'autre part, la reproduction numérique, ces deux aspects étant alors complémentaires. L'assujettissement au TC 9 implique l'utilisation d'un "réseau numérique", à savoir d'ordinateurs fixes ou portables, tablettes PC ou autres appareils similaires, connectés entre eux, et ce indépendamment du nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées. Vu le domaine d'activité et le but de l'entreprise du défendeur, la demanderesse pouvait légitimement estimer qu'il utilisait ce type d'appareils, ce d'autant plus que le défendeur n'a jamais allégué, même dans le formulaire renvoyé en septembre 2021, ne pas disposer d'appareils informatiques. Quant à ses déclarations faites lors de l'audience du 17 janvier 2024 selon lesquelles il ne disposait pas de photocopieur, elles sont manifestement tardives pour l'établissement de la redevance 2021. Il lui reviendra cas échéant d'en informer la demanderesse par l'envoi du formulaire spécifique "pas de photocopieur" en vue de l'établissement des futures redevances. Partant, la défenderesse était légitimée à prélever les redevances calculées sur la base des tarifs communs TC 8 et TC 9.

Les montants y relatifs de 25 fr. 50 et 21 fr., hors TVA, ne sont, à juste titre, pas contestés en tant que tels, étant conformes aux dispositions des tarifs communs lorsque, dans le domaine de l'informatique, le nombre d'employés de l'utilisateur se situe entre 1 et 19 (cf. art. 6.4.4 TC 8 et 6.4.4 TC 9).

S'agissant des frais administratifs, les art. 8.3 TC 8 et 8.3 TC 9 prévoient expressément un montant de 100 fr. supplémentaires pour les frais engendrés par l'estimation réalisée par la demanderesse qui couvrent, selon ses propres explications, les recherches sur l'entreprise assujettie. Cela étant, il ressort du dossier que la demanderesse a effectué une recherche commune pour les deux redevances. En effet, les informations requises et obtenues dans ce cadre, soit le secteur d'activité, la structure de l'entreprise, le nombre d'employés et le type d'appareils utilisés, s'appliquaient aussi bien pour l'établissement de la redevance du TC 8 que pour celle du TC 9. La demanderesse n'a d'ailleurs envoyé au défendeur qu'un seul questionnaire relatif à la redevance pour photocopies et pour réseaux numériques et qu'un seul courrier l'informant de l'estimation établie. Partant, le montant forfaitaire de 100 fr. couvre en l'occurrence les recherches relatives aux deux redevances, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'appliquer à deux reprises.

Au vu de ce qui précède, la créance de la demanderesse sera admise à concurrence de 152 fr. 70, après réduction des frais d'administratifs à 100 fr. en lieu et place de 200 fr.

Le défendeur sera dès lors condamné à payer au titre des redevances pour l’année 2021 la somme de 152 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 26 août 2022.

3. Les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr., compte tenu de la valeur litigieuse (art. 17 RTFMC). Au vu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le défendeur sera ainsi condamné à verser à la demanderesse la somme de 150 fr. à titre de remboursement partiel de l'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs liés à l'issue du litige, aucun dépens ne sera alloué.

4. Le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA).

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la demande formée le 9 novembre 2022 par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE dans la cause C/22341/2022.

Au fond :

Condamne A______ à payer à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, la somme de 152 fr. 70, avec intérêts à 5% l'an dès le 26 août 2022.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, 150 fr. à titre de remboursement partiel des frais judiciaires.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Barbara NEVEUX greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.