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Décisions | Chambre civile

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C/5219/2011

ACJC/543/2023 du 21.04.2023 sur ACJC/787/2021 ( OO ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5219/2011 ACJC/543/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 21 AVRIL 2023

 

Entre

A______, domiciliée Succursale de Genève, ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 janvier 2023, comparant par Me Rocco RONDI, avocat, BMG Avocats, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Turquie, intimé, comparant par Me Sylvie HOROWITZ-CHALLANDE, avocate, Budin & Associés, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2022

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/5219/2011 opposant B______ et A______;

Vu le jugement JTPI/1187/2020 du Tribunal de première instance du 23 janvier 2020;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice le 1er juin 2021;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2022, annulant l'arrêt de la Cour et lui retournant la cause pour nouvelle décision;

Vu la suspension de la procédure ordonnée le 8 décembre 2022 à la requête des parties;

Vu les courriers des parties des 16 mars et 11 avril 2023, informant la Cour qu'elles ont conclu une convention extra-judiciaire réglant leur litige et que B______ retire en conséquence sa demande avec désistement d'action complet, chaque partie supportant ses propres frais judiciaires et renonçant à l'allocation de dépens;

Considérant, EN DROIT, qu'il y a lieu d'ordonner la reprise de la procédure;

Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), l'affaire étant dans un tel cas rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que B______ a déclaré retirer sa demande avec désistement complet;

Qu'il lui en sera donné acte;

Que le jugement JTPI/1187/2020 rendu le 23 janvier 2020 sera en conséquence annulé et la cause rayée du rôle;

Que les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 98'558 fr. 75, compensés avec les avances fournies par les parties et mis à la charge des parties à hauteur des avances qu'elles ont chacune versées, soit à raison de 90'959 fr. 70 à la charge de B______ et de 7'599 fr. 05 à la charge de A______;

Que les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 102'500 fr., mis à la charge de A______ à raison de 70'000 fr. et à la charge de B______ à raison de 32'500 fr. et compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève;

Qu'il n'y a enfin pas lieu à l'allocation de dépens, chaque partie assumant ses propres dépens.


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Ordonne la reprise de la procédure.

Cela fait :

Donne acte à B______ de ce qu'il retire, avec désistement d'action complet, sa demande du 17 mars 2011 dirigée contre A______.

Annule en conséquence le jugement JTPI/1187/2020 rendu par le Tribunal de première instance le 23 janvier 2020.

Raye la cause du rôle.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance à 98'558 fr. 75, les met à la charge de B______ à raison de 90'959 fr. 70 et à la charge de A______ à raison de 7'599 fr. 05 et les compense avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Arrête les frais de seconde instance à 102'500 fr., les met à la charge de A______ à raison de 70'000 fr. et à la charge de B______ à raison de 32'500 fr. et les compense avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie assume ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.