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Décisions | Chambre civile

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C/6790/2022

ACJC/613/2023 du 09.05.2023 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6790/2022 ACJC/613/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 MAI 2023

 

Requête (C/6790/2022) formée le 1er avril 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2015.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 mai 2023 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame C______
______, ______.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).


EN FAIT

A. a) A______, né le ______ 1971 à E______ (Espagne), de nationalité espagnole, et C______, née le ______ 1991 à D______ (Honduras), de nationalité hondurienne, se sont mariés à E______ le ______ janvier 2020.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

b) B______ est née le ______ 2015 à D______ (Honduras), de nationalité hondurienne, de la relation hors mariage entre C______ et F______, né le ______ 1984 au Honduras, de nationalité hondurienne.

c) L'enfant B______ vit avec sa mère et A______ depuis janvier 2021.

B. a) Le 1er avril 2022, A______ a formé devant la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la Cour) une requête en adoption de B______, fille de son épouse.

Il a expliqué qu'il vivait avec son épouse depuis 2018 et qu’ils avaient ramené l’enfant chez eux en 2021, qui depuis lors vivait sous leur toit. Il considérait B______ comme sa propre fille et s'impliquait dans son éducation aux côtés de sa mère. Il subvenait à l'entretien de l’enfant au même titre que son épouse. Ils avaient pour projet d’agrandir la famille. Il a produit des courriers et des documents attestant de la communauté domestique du couple et de nombreuses photographies de moments partagés en famille.

b) Par courrier du 30 mars 2022, C______ a consenti à l'adoption de sa fille par son époux.

Elle a indiqué que son mari était un bon père pour sa fille et que leur unité familiale « serait plus juste » après l’adoption.

c) Par acte signé devant un notaire à G______ (Honduras) le 2 mars 2022, F______ s'est déclaré d'accord avec l'adoption de sa fille B______ par A______.

d) Dans son rapport d'enquête psycho-sociale établi le 3 janvier 2023, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a préavisé favorablement la demande d'adoption, laquelle était dans l'intérêt de l'enfant. La mineure considérait A______ comme son père, qui était pour elle une figure d'attachement stable. Elle faisait partie de la famille, partageait avec A______ de nombreuses activités et il l’accompagnait dans sa scolarité. Il convenait ainsi d'officialiser les liens existants et d'établir un lien de filiation paternelle avec A______. Toutes les conditions légales étaient réunies, les deux parents biologiques ayant donné leur accord à l’adoption de B______ par A______.

e) Par courrier du 29 mars 2023, C______ et A______ ont communiqué à la Cour leur volonté que B______ porte, en cas de décision favorable, le nom [de] A______.

EN DROIT

1. 1.1 La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où tant la mineure visée par la requête d'adoption que le requérant sont de nationalité étrangère.

La Chambre civile de la Cour de céans est compétente à raison du lieu et de la matière, vu le domicile genevois du requérant (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ).

Les conditions d'une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP).

2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC).

Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis (art. 265 al. 1 CC).

2.2 En l'espèce, le requérant vit avec son épouse depuis fin 2018, soit depuis près de cinq ans. La mineure B______ a rejoint le couple en janvier 2021, et depuis lors, le requérant lui prodigue des soins et assure son éducation aux côtés de son épouse. La mineure fait partie intégrante de la famille. Son adoption par le conjoint de sa mère est ainsi dans son intérêt, comme l'a relevé le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement dans son rapport d’évaluation sociale.

La différence d'âge entre l'adoptant et l'adoptée est de 44 ans, de sorte que la condition de l'art. 264d al. 1 CC est remplie.

La mère de la mineure a consenti à l'adoption requise et le père biologique également. Entendue par le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement, la mineure a exprimé son désir d’être adoptée.

Il se justifie en conséquence de prononcer l'adoption requise.

3. 3.1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC).

Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le conjoint de sa mère ou de son père (art. 267a al. 2 CC).

L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage (art. 270 al. 1 CC).

Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est marié (art. 267 al. 3 ch. 1 CC).

Les parents portant des noms différents, ils ont choisi que leurs enfants porteront le nom [de] A______.

3.2 En l'espèce, la mineure portera le nom [de] A______. Il sera rappelé enfin que ses liens de filiation à l'égard de sa mère ne seront pas rompus (art. 267 al. 3 ch. 1 CC).

Par ailleurs, l’adoption n’aura pas d’incidence sur la nationalité étrangère de l’adoptée.

4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant; ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Prononce l'adoption de B______, née le ______ 2015 à D______ (Honduras), de nationalité hondurienne, par A______, né le ______ 1971 à E______ (Espagne), de nationalité espagnole.

Dit que l'adoptée portera le nom de famille [de] A______.

Dit que les liens de filiation entre B______ et sa mère C______, née le ______ 1991 à D______ (Honduras), de nationalité hondurienne, ne sont pas rompus.

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.