Décisions | Chambre civile
ACJC/567/2023 du 28.04.2023 ( IUO ) , ACCORD
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/24439/2019 ACJC/567/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 AVRIL 2023 |
Entre
A______ SA, sise ______, demanderesse, comparant par Me Theda KÖNIG HOROWICZ, avocate, rue Beauregard 9, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______, défenderesse, comparant par Me Philippe GRUMBACH, avocat, Grumbach Sàrl, rue Saint-Léger 6, case postale 181, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu l'action en cessation de l'atteinte formée par A______ SA à l'encontre de B______ SA et de C______ SA, déposée à la Cour de justice le 30 octobre 2019 et enrôlée sous n° C/24439/2019, aux termes de laquelle A______ SA a notamment conclu à la condamnation au paiement de B______ SA et de C______ SA d'un montant chiffré après l'administration des preuves sollicitée;
Vu les arrêts ACJC/287/2021 et ACJC/288/2021 du 5 mars 2021, ordonnant la division de la cause C/24439/2019 en deux causes distinctes, l'une opposant A______ SA à B______ SA et l'autre opposant A______ SA à C______ SA, en liquidation, cela fait, ordonnant la continuation de la procédure opposant A______ SA à B______ SA sous C/24439/2019, réservant la suite de la procédure C/24439/2019, enregistrant la procédure opposant A______ SA à C______ SA, en liquidation, sous C/3854/2021, constatant la suspension de la procédure C/3854/2021 et réservant le sort des frais judiciaires de la décision aux décisions finales dans les causes C/24439/2019 et C/3854/2021;
Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2021 dans la cause C/24439/2019, limitant notamment la procédure à la question de la licéité ou de l'illicéité du comportement de B______ SA;
Vu l'instruction de la cause;
Vu l'arrêt ACJC/224/2023 du 9 février 2023, aux termes duquel la Cour, statuant en instance unique, par voie de procédure sommaire, a interdit à B______ SA tout usage, dans le commerce, de marques appartenant à A______ SA, soit en particulier les marques suivantes : n° 1______ "A______", n° 2______ "A______ + Couronne (fig.)", n° 3______ "Couronne (fig.)", n° 4______ "A______ + Couronne (fig.) + D______ [modèle]", n° 5______ "D______", n° 6______ "E______ [modèle]", n° 7______ "F______ [modèle]", n° 8______ "G______ [modèle]", n° 9______ "H______ [modèle]", n° 10_____ "I______ [modèle]", n° 11_____ "J______ [modèle]", n° 12_____ "A______ K______ [modèle]", n° 13_____ "L______ [modèle]" et n° 14_____ "M______ [modèle]", par apposition ou par réapposition, a interdit à B______ SA tout usage, dans le commerce, de marques appartenant à A______ SA, soit en particulier les marques suivantes : n° 1______ "A______", n° 2______ "A______ + Couronne (fig.)", n° 3______ "Couronne (fig.)", n° 4______ "A______ + Couronne (fig.) + D______", n° 5______ "D______", n° 6______ "E______", n° 7______ "F______", n° 8______ "G______",
n° 9______ "H______", n° 10_____ "I______", n° 11_____ "J______",
n° 12_____ "A______ K______", n° 13_____ "L______" et n° 14_____ "M______", en combinaison ou en association avec d'autres signes et/ noms tels que "B______" et/ou "N______", a interdit à B______ SA tout usage dans le commerce, y compris sur Internet quel que soit le site ou le réseau social, de marques appartenant à A______ SA, soit en particulier les marques suivantes : n° 1______ "A______", n° 2______ "A______ + Couronne (fig.)", n° 3______ "Couronne (fig.)", n° 4______
"A______ + Couronne (fig.) + D______", n° 5______ "D______",
n° 6______ "E______", n° 7______ "F______", n° 8______ "G______",
n° 9______ "H______", n° 10_____ "I______", n° 11_____ "J______",
n° 12_____ "A______ K______", n° 13_____ "L______" et n° 14_____ "M______", en vue d'offrir et/ou de promouvoir des services de modification de montres, parties de montres ou accessoires, a dit que ces mesures étaient prononcées sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée, a réservé la suite de la procédure et statué sur les frais;
Attendu, EN FAIT, que par courrier du 24 mars 2023, les parties ont informé la Cour de ce qu'elles avaient trouvé un accord; qu'elles ont sollicité que celui-ci soit consigné au procès-verbal pour valoir jugement définitif et exécutoire, mettant un terme à la procédure C/24439/2019; qu'en outre, la remise d'un certificat de non-recours était demandée;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action ont les effet d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);
Qu'en l'espèce, il sera pris acte de l'accord des parties et de la teneur de la transaction qu'elles ont signée, respectivement les 22 et 23 mars 2023, laquelle sera annexée et fera partie intégrante du présent arrêt;
Qu'en tant que de besoin, les parties seront condamnées à exécuter et à respecter la teneur de leur accord;
Que la cause sera en conséquence rayée du rôle;
Que l'arrêt ACJC/224/2023 du 9 février 2023 étant entré en force s'agissant des frais, ceux postérieurs audit arrêt seront arrêtés à 1'000 fr. et, selon accord des parties sur ce point, mis à la charge exclusive de B______ SA et compensés à due concurrence avec l'avance fournie par A______ SA, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Que B______ SA sera en conséquence condamnée à verser à A______ SA la somme de 1'000 fr., à titre de remboursement de son avance.
Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à A______ SA le solde de son avance, en 24'000 fr.;
Que chaque partie supportera ses propres frais d'avocat, conformément à leur accord, de sorte qu'il ne sera pas alloué de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt ACJC/224/2023 du 9 février 2023.
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La Chambre civile :
Statuant en instance unique et d'entente entre les parties :
Ratifie la transaction signée par les parties respectivement les 22 et 23 mars 2023, laquelle est annexée et fait partie intégrante du présent arrêt.
Condamne en tant que de besoin les parties à exécuter et à respecter la teneur de leur accord, homologué dans le présent arrêt.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Raye la cause du rôle.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires postérieurs à l'arrêt ACJC/224/2023 du 9 février 2023 à 1'000 0fr., les met à la charge de B______ SA et les compense à due concurrence avec l'avance de frais effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ SA à verser à A______ SA la somme de 1'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires précités.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 24'000 fr. à A______ SA.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.