Décisions | Chambre civile
ACJC/556/2023 du 28.04.2023 sur OTPI/167/2023 ( SDF )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/9712/2021 ACJC/556/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 AVRIL 2023 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [VS], appelant d'une ordonnance rendue par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2023, comparant par Me Vincent SOLARI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Marie BERGER, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/167/2023 du 14 mars 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur mesures provisionnelles, déclaré irrecevables les écritures de B______ du 25 novembre 2022 (ch. 1 du dispositif), constaté que les parties ont d'ores et déjà mis fin à la vie commune (ch. 2), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______ à C______ [GE] (ch. 3), condamné A______ à payer à B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, 2'320 fr. à compter du 1er janvier 2022 (chiffre 4) et donné acte à A______ de son engagement à continuer à s'acquitter des charges de la villa conjugale (ch. 5);
Que le Tribunal a notamment retenu, pour A______, des revenus mensuels en 13'176 fr. en 2019, en 16'521 en 2020 et en 21'666 fr. en 2021; qu'il a retenu des revenus pour B______ en 5'447 fr. 30 par mois, pour des charges en 9'678 fr. 15, A______ assumant les charges du domicile conjugal à hauteur de 1'909 fr. 95;
Que le 27 mars 2023, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à l’annulation du chiffre 4 de son dispositif et cela fait à ce qu’il soit dit et jugé qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de B______;
Que A______ allègue notamment dans son appel qu'il réalise un revenu mensuel brut de 20'000 fr. par mois, versé treize fois l'an; qu'il reproche au Tribunal d'avoir surestimé les charges de B______, qui se monteraient en réalité à 4'861 fr. 60, et sous-estimé ses revenus, qui s'élèveraient à 6'570 fr. par mois; que dans la mesure où il s'acquitte directement de l'intégralité des frais du domicile conjugal et que B______ couvre ses propres charges, aucune contribution à son entretien n'était due;
Que préalablement, l’appelant a notamment conclu à l'octroi de l’effet suspensif relativement au chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée;
Que sur ce point, il a notamment allégué qu'il ne se justifie pas de lui imposer le versement de plus d'une année de contribution d'entretien rétroactive en faveur de l'intimée, alors que ce poste est entièrement contesté et ce pour des motifs rendus suffisamment vraisemblables, ce qui l'exposerait à devoir faire face à un transfert en capital hors de proportion par rapport à ses revenus;
Que l’intimée a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions sur effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);
Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);
Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);
Qu'en l'espèce, il ressort des explications de l'appelant devant la Cour qu'il perçoit un revenu mensuel supérieur à 20'000 fr.; que sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'établir plus précisément son budget, celui-ci dispose d'un disponible confortable lui permettant de s'acquitter de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal, d'un montant de 2'320 fr.; que l'appelant est par ailleurs copropriétaire de la villa conjugale et seul propriétaire d'un appartement à D______ [VS], dans lequel il loge;
Qu'il n'apparaît pas, prima facie, que le paiement de l'arriéré de contributions d'environ 35'000 fr., exposerait l'appelant à d'importantes difficultés financières;
Que l'appelant ne rend pas vraisemblable qu'il ne serait pas en mesure de payer cet arriéré ou que son paiement serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable;
Qu'en outre, l'appelant, dans son argumentation relative à l'octroi de l'effet suspensif, ne fournit aucun élément apte à rendre vraisemblable qu'il ne pourrait pas obtenir le remboursement des montants indûment payés;
Qu'en définitive, la requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :
Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/167/2023 du 14 mars 2023 rendue dans la procédure C/9712/2021.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.