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Décisions | Chambre civile

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C/11034/2019

ACJC/550/2023 du 27.04.2023 sur JTPI/10102/2022 ( OO )

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11034/2019 ACJC/550/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 27 AVRIL 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 septembre 2022, comparant par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Russie, intimé, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/10102/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 2 septembre 2022 dans la cause C/11034/2019;

Vu les appels contre ce jugement formés auprès de la Cour de justice par A______ et B______;

Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée devant la Cour par A______ le 6 avril 2023 tendant principalement à ce que lui soit délivré une attestation d'entrée en force de chose jugée de la dissolution du partenariat enregistré conclu entre lui et B______;

Vu l'arrêt de la Cour ACJC/499/2023 rendu le 13 avril 2023 rejetant la requête de mesures superprovisionnelles et condamnant A______ aux frais de cette décision;

Attendu que, par courrier déposé au greffe de la Cour le 20 avril 2023, A______ a déclaré retirer sa requête de mesures provisionnelles;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué sur mesures provisionnelles, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires pour la présente décision (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures provisionnelles :

Prend acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles formée par A______ le 6 avril 2023 dans la cause C/11034/2019.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.